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Document 62005TJ0181

    Sommaire de l'arrêt

    Affaire T-181/05

    Citigroup, Inc. et Citibank, NA

    contre

    Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

    «Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque communautaire figurative CITI — Marque communautaire verbale antérieure CITIBANK — Motif relatif de refus — Renommée — Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 40/94»

    Arrêt du Tribunal (première chambre) du 16 avril 2008   II-673

    Sommaire de l'arrêt

    1. Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire jouissant d'une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires

      (Règlement du Conseil no 40/94, art 8, § 5)

    2. Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire jouissant d'une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires

      (Règlement du Conseil no 40/94, art 8, § 5)

    3. Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire jouissant d'une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires

      (Règlement du Conseil no 40/94, art. 8, § 5)

    4. Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire jouissant d'une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires

      (Règlement du Conseil no 40/94, art. 8, § 5)

    1.  Afin de satisfaire à la condition relative à la similitude des marques posée par l'article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94 sur la marque communautaire, qui prévoit une protection de la marque enregistrée antérieurement jouissant d'une renommée élargie à des produits ou à des services non similaires, il n'est pas nécessaire de démontrer qu'il existe, dans l'esprit du public concerné, un risque de confusion entre la marque antérieure jouissant d'une renommée et la marque demandée. Il suffit que le degré de similitude entre ces marques ait pour effet que le public concerné établisse un lien entre elles. L'existence d'un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. La comparaison des signes doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.

      (cf. points 64, 65)

    2.  Pour bénéficier de la protection de la marque enregistrée antérieurement jouissant d'une renommée élargie à des produits ou à des services non similaires, prévue à l'article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94 sur la marque communautaire, le titulaire de la marque antérieure n'est pas tenu de démontrer l'existence d'une atteinte effective et actuelle à sa marque, mais il doit apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice. Une telle conclusion peut être établie notamment sur la base de déductions logiques résultant d'une analyse des probabilités et en prenant en compte les pratiques habituelles dans le secteur commercial pertinent ainsi que toute autre circonstance de l'espèce.

      (cf. points 77, 78)

    3.  L'article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94 sur la marque communautaire, qui prévoit une protection de la marque enregistrée antérieurement jouissant d'une renommée élargie à des produits ou à des services non similaires, permet, entre autres, au titulaire de la marque antérieure renommée de s'opposer à l'enregistrement de marques susceptibles de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Ce profit indu doit être entendu comme englobant les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d'une marque célèbre ou tentative de tirer profit de sa réputation.

      (cf. point 79)

    4.  Il existe une grande probabilité pour que l'usage du signe figuratif CITI, dont l'enregistrement en tant que marque communautaire est demandé pour « agences en douane, évaluation [estimation] de biens immobiliers, agences immobilières, administration et évaluation de biens immobiliers» relevant de la classe 36 au sens de l'arrangement de Nice, par les agences en douane, et, partant, pour les activités de mandataire financier dans la gestion de sommes d'argent et de biens immobiliers pour des clients, conduise à un parasitisme, c'est-à-dire tire indûment profit de la renommée bien établie de la marque similaire CITIBANK, enregistrée antérieurement en tant que marque communautaire pour les «affaires financières» et les «affaires immobilières» relevant de la même classe, et des investissements importants réalisés pour atteindre cette renommée. Cet usage de la marque demandée CITI pourrait également entraîner la perception de ce que le demandeur est associé ou fait partie des titulaires de la marque antérieure et, partant, pourrait faciliter la commercialisation des services visés par la marque demandée. Lesdits titulaires étant titulaires de plusieurs marques comportant l'élément «citi», ce risque est en outre aggravé.

      En effet, la renommée dans la Communauté européenne de la marque antérieure CITIBANK est associée aux caractéristiques du secteur bancaire, à savoir la solvabilité, la probité et un soutien financier des clients privés et commerciaux dans leurs activités professionnelles et d'investissement. Ainsi, il existe une relation évidente, ainsi qu'un croisement des groupes de clients des titulaires de la marque antérieure et du demandeur, entre les services d'agences en douane et les services financiers offerts par des banques en ce que les clients qui s'occupent des activités dans le commerce international et de l'importation et de l'exportation de marchandises utilisent également les services financiers et bancaires que de telles transactions requièrent. Il en résulte qu'il existe une probabilité que de tels clients connaissent la banque des titulaires de la marque antérieure eu égard à sa renommée importante au niveau international.

      (cf. points 81-83)

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