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Document 62005CJ0430

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Sociétés — Directive 2001/34 — Admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une Bourse de valeurs

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/34, art. 21)

    Sommaire

    L'article 21 de la directive 2001/34, concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que le législateur national institue, dans les cas où les informations figurant dans le prospectus publié en vue de l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une Bourse de valeurs s'avèrent inexactes ou trompeuses, des sanctions administratives à l'encontre non seulement des personnes expressément mentionnées dans ce prospectus en tant que responsables, mais également de l'émetteur desdites valeurs et, sans faire de distinction, des membres du conseil d'administration de cet émetteur, indépendamment du point de savoir si ces derniers ont été désignés comme responsables dans ledit prospectus.

    En effet, la directive ne prévoyant pas expressément un système de sanctions applicables aux personnes auxquelles incombe la responsabilité du prospectus, les États membres sont compétents pour choisir les sanctions qui leur semblent appropriées. Ils sont toutefois tenus d'exercer leur compétence dans le respect du droit communautaire et de ses principes généraux, et, par conséquent, dans le respect du principe de proportionnalité.

    À cet égard, un système de sanctions civiles, pénales ou administratives instauré au niveau national à l'égard des personnes précitées ne va pas à l'encontre de l'objectif de ladite directive consistant à garantir notamment une information adéquate des investisseurs lorsqu'il est proportionné à la gravité de l'infraction consistant à fournir des informations inexactes ou trompeuses dans ledit prospectus.

    (cf. points 50, 52-53, 55-56 et disp.)

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