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Document 62005CJ0409

    Sommaire de l'arrêt

    Affaire C-409/05

    Commission européenne

    contre

    République hellénique

    «Manquement d’État — Importation en franchise de douane d’équipements militaires»

    Conclusions de l’avocat général M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, présentées le 10 février 2009   I ‐ 11862

    Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 décembre 2009   I ‐ 11863

    Sommaire de l’arrêt

    1. Droit communautaire – Champ d’application – Inexistence d’une réserve générale excluant les mesures prises au titre de la sécurité publique

      (Art. 30 CE, 39 CE, 46 CE, 58 CE, 64 CE, 296 CE et 297 CE)

    2. Ressources propres des Communautés européennes – Constatation et mise à disposition par les États membres – Importation par un État membre d’équipements militaires en franchise de douane

      (Règlements du Conseil no 1552/89, tel que modifié par le règlement no 1355/96, art. 2 et 9 à 11, et no 1150/2000, art. 2 et 9 à 11)

    1.  Bien qu’il appartienne aux États membres d’arrêter les mesures propres à assurer leur sécurité intérieure et extérieure, il n’en résulte pas pour autant que de telles mesures échappent totalement à l’application du droit communautaire. Le traité ne prévoit des dérogations expresses applicables en cas de situations susceptibles de mettre en cause la sécurité publique que dans ses articles 30 CE, 39 CE, 46 CE, 58 CE, 64 CE, 296 CE et 297 CE, qui concernent des hypothèses exceptionnelles bien délimitées. Il ne saurait en être déduit qu’il existerait une réserve générale, inhérente au traité, excluant du champ d’application du droit communautaire toute mesure prise au titre de la sécurité publique. Reconnaître l’existence d’une telle réserve, en dehors des conditions spécifiques des dispositions du traité, risquerait de porter atteinte au caractère contraignant et à l’application uniforme du droit communautaire.

      En outre, les dérogations prévues aux articles 296 CE et 297 CE doivent, comme c’est le cas pour les dérogations aux libertés fondamentales, faire l’objet d’une interprétation stricte. En ce qui concerne, plus particulièrement, l’article 296 CE, bien que cet article fasse état des mesures qu’un État membre peut estimer nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité ou des renseignements dont il considère la divulgation contraire à ces intérêts, celui-ci ne saurait toutefois être interprété de manière à conférer aux États membres le pouvoir de déroger aux dispositions du traité par la seule invocation desdits intérêts. Par conséquent, c’est à l’État membre qui invoque le bénéfice de l’article 296 CE de prouver la nécessité de recourir à la dérogation prévue à cet article dans le but de protéger les intérêts essentiels de sa sécurité.

      (cf. points 50-52, 54)

    2.  Manque aux obligations qui lui incombent en vertu, respectivement, des articles 2 et 9 à 11 du règlement no 1552/89, portant application de la décision 88/376 relative au système des ressources propres des Communautés, tel que modifié par le règlement no 1355/96, jusqu’au 31 mai 2000, ainsi que, à compter de cette même date, des mêmes articles du règlement no 1150/2000, portant application de la décision 94/728 relative au système des ressources propres des Communautés, un État membre qui a, d’une part, refusé de procéder au calcul et au paiement à la Commission des Communautés européennes des ressources propres non perçues pendant la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2002, concernant l’importation de matériel militaire en exonération de droits de douane et, d’autre part, refusé de verser les intérêts de retard liés au non-paiement desdites ressources propres à la Commission.

      En effet, il ne saurait être admis qu’un État membre excipe du renchérissement du matériel militaire en raison de l’application des droits de douane sur les importations d’un tel matériel en provenance d’États tiers pour prétendre échapper, au détriment des autres États membres qui, de leur côté, prélèvent et acquittent les droits de douane relatifs à de telles importations, aux obligations que lui impose la solidarité financière à l’égard du budget communautaire.

      (cf. points 55, 62 et disp.)

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