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Document 62005CJ0332

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    Sécurité sociale des travailleurs migrants — Égalité de traitement — Prestations de maladie

    (Règlement du Conseil nº 1408/71, art. 3, § 1)

    Sommaire

    L'article 3, paragraphe 1, du règlement nº 1408/71 s'oppose à l'application d'un régime d'indemnités journalières de maladie mis en oeuvre par un État membre, en vertu duquel le travailleur migrant, dont le conjoint réside dans un autre État membre, est inscrit d'office dans une classe d'impôt moins favorable - à savoir celle applicable aux travailleurs mariés mais durablement séparés de leur conjoint - que celle dont bénéficie un travailleur national marié, dont le conjoint réside dans l'État membre concerné et n'exerce aucune activité rémunérée, et qui ne permet pas de prendre en compte de manière rétroactive, en ce qui concerne le montant desdites indemnités, qui est calculé en fonction du revenu net, lui-même déterminé par la classe d'impôt, une rectification a posteriori de celle-ci à la suite d'une demande expresse du travailleur migrant fondée sur sa situation familiale réelle.

    En effet, le principe d'égalité de traitement, tel qu'énoncé audit article 3, paragraphe 1, prohibe non seulement les discriminations ostensibles, fondées sur la nationalité des bénéficiaires des régimes de sécurité sociale, mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d'autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat.

    À cet égard, si un tel régime n'établit, aux fins du calcul du montant des indemnités journalières, aucune différence formelle de traitement entre les travailleurs nationaux et ceux originaires d'un autre État membre, son application est de nature à placer le travailleur migrant, dont le conjoint continue fréquemment de résider dans l'État membre d'origine, dans une situation de droit ou de fait moins favorable par rapport à celle dans laquelle se trouverait, dans les mêmes conditions, le travailleur national.

    Cette différence de traitement ne saurait être justifiée par des considérations tenant à la simplification administrative des procédures d'attribution des indemnités journalières, à la fonction de celles-ci de garantir aux travailleurs concernés un revenu leur permettant de pourvoir à leur subsistance, ou à la complexité des calculs à effectuer pour le versement des indemnités journalières. En effet, de tels objectifs n'empêchent pas qu'une correction des montants des indemnités soit accordée a posteriori, notamment par l'instauration d'un mécanisme selon lequel le montant de ces indemnités est adapté rétroactivement pour tenir compte de la situation réelle du travailleur migrant concerné.

    (cf. points 23, 29, 31, 34, 36-38, 40 et disp.)

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