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Document 62005CJ0291

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Libre circulation des personnes — Travailleurs — Droit de séjour des membres de la famille

    (Règlement du Conseil nº 1612/68, art. 10)

    2. Libre circulation des personnes — Travailleurs — Droit de séjour des membres de la famille — Retour du travailleur dans son État membre d'origine après avoir exercé une activité salariée dans un autre État membre

    (Règlement du Conseil nº 1612/68, art. 10, § 1, a))

    Sommaire

    1. En cas de retour d'un travailleur communautaire dans l'État membre dont il possède la nationalité, le droit communautaire n'impose pas aux autorités de cet État de reconnaître au ressortissant d'un État tiers, membre de la famille de ce travailleur, un droit d'entrée et de séjour du seul fait que, dans l'État membre d'accueil où ce dernier a exercé une activité salariée, ce ressortissant détenait un permis de séjour en cours de validité délivré sur le fondement de l'article 10 du règlement nº 1612/68 relatif à la libre circulation de travailleurs à l'intérieur de la Communauté.

    En effet, le droit au regroupement familial au titre dudit article ne confère aux membres de la famille des travailleurs migrants aucun droit propre à la libre circulation, cette disposition bénéficiant plutôt au travailleur migrant à la famille duquel appartient le ressortissant d'un État tiers. Il en découle que le droit d'un ressortissant d'un État tiers, membre de la famille d'un travailleur communautaire, de s'installer avec celui-ci ne peut être invoqué que dans l'État membre où réside ce travailleur.

    En outre, dans le cadre du règlement nº 1612/68, les effets du titre de séjour délivré par les autorités d'un État membre à un ressortissant d'un État tiers qui est membre de la famille d'un travailleur communautaire restent limités au territoire de cet État membre.

    (cf. points 23-26, disp. 1)

    2. Le droit du travailleur migrant de rentrer et de séjourner dans l'État membre dont il possède la nationalité, après avoir exercé une activité salariée dans un autre État membre, est conféré par le droit communautaire, dans la mesure où il est nécessaire pour assurer l'effet utile du droit de libre circulation que les travailleurs tirent de l'article 39 CE ainsi que des dispositions prises pour la mise en oeuvre dudit droit, telles que celles du règlement nº 1612/68 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté. Une telle interprétation est confortée par l'instauration du statut de citoyen de l'Union qui a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des États membres.

    Lors du retour d'un travailleur dans ce dernier État membre dont il est ressortissant, après avoir exercé une activité salariée dans un autre État membre, un ressortissant d'un État tiers, membre de sa famille, dispose, au titre de l'article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 1612/68, cette disposition étant appliquée par analogie, d'un droit de séjour dans l'État dont le travailleur a la nationalité, même si ce dernier n'y exerce pas une activité économique réelle et effective. Le fait qu'un ressortissant d'un État tiers membre de la famille d'un travailleur communautaire, avant de séjourner dans l'État membre où ce dernier a exercé une activité salariée, ne disposait pas d'un droit de séjour fondé sur le droit national dans l'État membre dont ledit travailleur a la nationalité est sans incidence aux fins de l'appréciation du droit de ce ressortissant de séjourner dans ce dernier État.

    (cf. points 32, 45, disp. 2)

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