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Document 62005CJ0061

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Rapprochement des législations — Droit d'auteur et droits voisins — Droit de location et de prêt d'oeuvres protégées — Directive 92/100

(Directive du Conseil 92/100, art. 2, § 1)

2. Rapprochement des législations — Droit d'auteur et droits voisins — Droit de location et de prêt d'oeuvres protégées — Directive 92/100

(Directive du Conseil 92/100, art. 2, § 5 et 7, et 4)

Sommaire

1. L'article 2, paragraphe 1, de la directive 92/100, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, telle que modifiée par la directive 2001/29, attribue un droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la location et le prêt notamment au producteur de la première fixation en ce qui concerne l'original et les copies de son film.

Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de cette disposition un État membre instituant en droit national un droit de location également au profit des producteurs de vidéogrammes. En effet, ceci n'ajouterait pas simplement une catégorie supplémentaire de titulaires de droits à la liste qui figure à l'article 2, paragraphe 1, de la directive, mais remettrait au contraire en cause les droits exclusifs spécifiques visés par cette disposition.

(cf. points 22-23, 44 et disp.)

2. L'article 4 de la directive 92/100, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, telle que modifiée par la directive 2001/29, garantit aux auteurs ou artistes interprètes ou exécutants une rémunération équitable en cas de cession du droit de location à un producteur.

Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite disposition, lue en combinaison avec l'article 2, paragraphes 5 et 7, de la même directive, un État membre créant dans la législation nationale une confusion en ce qui concerne l'identité du redevable de la rémunération en question.

(cf. points 38, 41, 44 et disp.)

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