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Document 62005CJ0048

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Rapprochement des législations — Marques — Directive 89/104 — Droit pour le titulaire d'une marque de s'opposer à l'usage par un tiers d'un signe identique pour des produits identiques

(Directive du Conseil 89/104, art. 5, § 1, a))

2. Rapprochement des législations — Marques — Directive 89/104 — Droit pour le titulaire d'une marque de s'opposer à l'usage par un tiers d'un signe identique pour des produits identiques — Usage de la marque au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive — Notion

(Directive du Conseil 89/104, art. 5, § 1, a))

3. Rapprochement des législations — Marques — Directive 89/104 — Marque renommée — Protection élargie à des produits ou à des services non similaires (article 5, paragraphe 2, de la directive)

(Directive du Conseil 89/104, art. 5, § 2)

4. Rapprochement des législations — Marques — Directive 89/104 — Limitation des effets de la marque

(Directive du Conseil 89/104, art. 6, § 1, b))

Sommaire

1. L'article 5, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104 sur les marques doit être interprété en ce sens que, lorsqu'une marque est enregistrée à la fois pour des véhicules automobiles et pour des jouets, l'apposition par un tiers, sans autorisation du titulaire de la marque, d'un signe identique à cette marque sur des modèles réduits de véhicules de ladite marque, afin de reproduire fidèlement ces véhicules, et la commercialisation desdits modèles réduits constituent un usage que le titulaire de la marque est habilité à interdire si cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, en tant que marque enregistrée pour des jouets. C'est à la juridiction nationale de déterminer, par référence au consommateur moyen de jouets dans l'État membre concerné, si tel est le cas dans le litige dont elle est saisie.

(cf. points 25, 37, disp. 1)

2. Hormis l'hypothèse spécifique de l'usage d'une marque par un tiers prestataire de services ayant pour objet les produits revêtus de cette marque, l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104 sur les marques doit être interprété en ce sens qu'il vise l'usage d'un signe identique à la marque pour des produits commercialisés ou des services fournis par le tiers qui sont identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée.

Dès lors, s'agissant d'une marque enregistrée à la fois pour des véhicules automobiles et pour des jouets, l'apposition par un tiers, sans autorisation du titulaire de la marque, d'un signe identique à cette marque sur des modèles réduits de véhicules de ladite marque n'est pas constitutive d'un usage du signe en tant que marque enregistrée pour des véhicules automobiles, au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive.

(cf. points 28, 30)

3. L'article 5, paragraphe 2, de la première directive 89/104 sur les marques doit être interprété en ce sens que, lorsqu'une marque est enregistrée à la fois pour des véhicules automobiles - pour lesquels elle est renommée - et pour des jouets, l'apposition par un tiers, sans autorisation du titulaire de la marque, d'un signe identique à cette marque sur des modèles réduits de véhicules de ladite marque, afin de reproduire fidèlement ces véhicules, et la commercialisation desdits modèles réduits constituent un usage que le titulaire de la marque est habilité à interdire - lorsque la protection définie à cette disposition a été introduite en droit national - si cet usage sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, en tant que marque enregistrée pour des véhicules automobiles, ou leur porte préjudice. S'agissant d'une appréciation de nature factuelle, c'est à la juridiction nationale qu'il appartient, le cas échéant, de déterminer si tel est le cas dans le litige dont elle est saisie.

(cf. points 36-37, disp. 1)

4. L'article 6, paragraphe 1, sous b), de la première directive 89/104 sur les marques doit être interprété en ce sens que, lorsqu'une marque est enregistrée notamment pour des véhicules automobiles, l'apposition par un tiers, sans autorisation du titulaire de la marque, d'un signe identique à cette marque sur des modèles réduits de véhicules de ladite marque, afin de reproduire fidèlement ces véhicules, et la commercialisation desdits modèles réduits ne constituent pas l'usage d'une indication relative à une caractéristique de ces modèles réduits.

(cf. point 45, disp. 2)

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