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Document 62005CJ0035

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Remboursement de la taxe aux assujettis non établis à l'intérieur du pays

    (Directive du Conseil 79/1072, art. 2 et 5)

    2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Redevables de la taxe

    (Directive du Conseil 77/388, art. 21, point 1)

    3. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Régularisation de la taxe indûment facturée

    (Directive du Conseil 77/388)

    Sommaire

    1. Les articles 2 et 5 de la huitième directive 79/1072 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l'intérieur du pays, doivent être interprétés en ce sens que la taxe sur la valeur ajoutée non due et facturée par erreur au bénéficiaire des prestations, puis versée au Trésor de l'État membre du lieu de ces prestations, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un remboursement en vertu de ces dispositions.

    La huitième directive, qui n'a pas pour objectif de mettre en cause le système mis en oeuvre par la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, vise à établir les modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée payée dans un État membre par des assujettis établis dans un autre État membre. Son objectif est ainsi d'harmoniser le droit au remboursement tel qu'il résulte de l'article 17, paragraphe 3, de la sixième directive. En effet, les articles 2 et 5 de la huitième directive renvoient explicitement à l'article 17 de la sixième directive. Dans ces conditions, dès lors que le droit à déduction, au sens dudit article 17, ne peut être étendu à la taxe sur la valeur ajoutée indûment facturée et versée à l'autorité fiscale, il y a lieu de constater que cette même taxe sur la valeur ajoutée ne peut faire l'objet d'un remboursement au regard des dispositions de la huitième directive.

    (cf. points 25-28, disp. 1)

    2. À l'exception des cas expressément prévus par les dispositions de l'article 21, point 1, de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, telle que modifiée par la directive 92/111, seul le fournisseur doit être considéré comme redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au regard des autorités fiscales de l'État membre du lieu des prestations.

    (cf. point 33, disp. 2)

    3. Les principes de neutralité, d'effectivité et de non-discrimination ne s'opposent pas à une législation nationale selon laquelle le fournisseur peut seul demander le remboursement des sommes indûment versées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée aux autorités fiscales et le preneur de services peut exercer une action de droit civil en répétition de l'indu à l'encontre de ce fournisseur. Toutefois, dans le cas où le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée deviendrait impossible ou excessivement difficile, les États membres doivent prévoir les instruments nécessaires pour permettre audit preneur de récupérer la taxe indûment facturée afin de respecter le principe d'effectivité.

    Cette réponse ne saurait être affectée par la législation nationale en matière de taxation directe, le système d'imposition directe dans son ensemble étant sans rapport avec celui de la taxe sur la valeur ajoutée.

    (cf. points 42, 45, disp. 3)

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