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Document 62005CJ0029
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
Marque communautaire — Procédure de recours
(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 59 et 74, § 2)
Lorsqu'elle est saisie d'un recours contre une décision rejetant une opposition à l'enregistrement d'un signe en tant que marque communautaire, la chambre de recours jouit d'une marge d'appréciation aux fins de décider, sous réserve de motiver sa décision à cet égard, s'il y a lieu ou non de prendre en compte, en vue de la décision qu'elle est appelée à rendre, des faits ou des preuves que la partie ayant fait opposition présente, pour la première fois, dans le mémoire qu'elle dépose à l'appui de son recours, de sorte que, d'une part, elle n'est pas nécessairement tenue de prendre en considération de tels faits et preuves et, d'autre part, la prise en considération desdits faits et preuves ne saurait être exclue d'office.
En effet, en premier lieu, il découle du libellé de l'article 74, paragraphe 2, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, selon lequel l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) peut ne pas tenir compte des faits qui n'auraient pas été invoqués ou des preuves qui n'auraient pas été produites en temps utile par les parties, que, en règle générale, et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l'expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation en application des dispositions du règlement nº 40/94 et qu'il n'est nullement interdit à l'Office de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits. Toutefois, il ressort également dudit libellé qu'une telle invocation ou production tardive de faits et de preuves n'est pas de nature à conférer à la partie qui y procède un droit inconditionnel à ce que de tels faits ou preuves soient pris en considération par l'Office.
En deuxième lieu, aucune raison de principe liée à la nature de la procédure se déroulant devant la chambre de recours ou à la compétence de cette instance n'exclut que, aux fins de statuer sur le recours dont elle est saisie, ladite chambre prenne en compte des faits ou des preuves présentés pour la première fois au stade de ce recours.
En troisième lieu, l'article 59 du règlement nº 40/94, qui précise les conditions d'introduction d'un recours devant la chambre de recours, ne saurait être interprété comme ouvrant à l'auteur d'un tel recours un nouveau délai en vue de présenter des faits et des preuves à l'appui de son opposition, de sorte que de tels faits et preuves ne sauraient être considérés comme ayant été produits "en temps utile" au sens de l'article 74, paragraphe 2, du règlement.
(cf. points 41-43, 49, 60-62, 64, 67-68)