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Document 62004TO0201(03)
Sommaire de l'ordonnance
Sommaire de l'ordonnance
1. Procédure — Intervention — Personnes intéressées — Demande d’intervention présentée par une association représentative dans un litige soulevant des questions de principe de nature à affecter ses membres — Admissibilité
(Statut de la Cour de justice, art. 40, al. 2, et 53, al. 1)
2. Procédure — Intervention — Étendue des droits procéduraux de l’intervenant liée à la date d’introduction de la demande d’intervention
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 115, § 1, et 116, § 2, 4 et 6)
3. Procédure — Intervention — Limitation des droits procéduraux conférés à l’intervenant ayant introduit sa demande plus de six semaines après la publication au Journal officiel de l’avis relatif à l’introduction du recours — Dérogations — Cas fortuit ou de force majeure — Notions — Désistement d’un autre intervenant — Exclusion
(Statut de la Cour de justice, art. 45, al. 2 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 99 et 115, § 1)
1. L’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, prévoit que toute personne justifiant d’un intérêt à la solution d’un litige autre qu’un litige entre États membres, entre institutions de la Communauté, ou entre États membres et institutions de la Communauté, est en droit d’intervenir à ce litige.
Justifie d’un tel intérêt l’association représentative ayant pour objet la protection de ses membres qui demande à intervenir dans un litige soulevant des questions de principe de nature à affecter ces derniers. Cette interprétation large du droit d’intervention vise à permettre de mieux apprécier le cadre des affaires tout en évitant une multiplicité d’interventions individuelles qui compromettraient l’efficacité et le bon déroulement de la procédure.
(cf. points 25-26)
2. Il résulte de la lecture combinée des articles 115, paragraphe 1, et 116, paragraphes 2, 4 et 6, du règlement de procédure du Tribunal que les droits procéduraux de l’intervenant sont différents selon que celui-ci a présenté sa demande d’intervention avant l’expiration du délai de six semaines prenant cours à la publication au Journal officiel de l’Union européenne de l’avis relatif à l’introduction du recours, ou après l’expiration de ce délai mais avant la décision d’ouvrir la procédure orale.
Lorsque l’intervenant a présenté sa demande avant l’expiration de ce délai, il est en droit de participer tant à la procédure écrite qu’à la procédure orale. À ce titre, il doit recevoir communication des actes de procédure et peut présenter un mémoire en intervention contenant ses conclusions tendant au soutien total ou partiel de celles d’une des parties principales, ses moyens et arguments, et, s’il y a lieu, ses offres de preuve. En revanche, lorsque l’intervenant a présenté sa demande après l’expiration de ce délai, il est uniquement en droit de participer à la procédure orale, pour autant qu’il ait saisi le Tribunal avant l’ouverture de celle-ci. À ce titre, il doit recevoir communication du rapport d’audience et peut présenter ses observations sur la base de celui-ci lors de cette procédure orale.
Ces dispositions présentant un caractère impératif, elles ne sont à la disposition ni des parties ni même du juge.
(cf. points 35-42)
3. L’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice prévoit qu’aucune déchéance tirée de l’expiration des délais ne peut être opposée lorsque l’intéressé établit l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure. Les dispositions relatives aux délais de procédure font l’objet d’une application stricte qui répond à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice. L’article précité, qui fait exception à ce principe et doit donc être interprété strictement, s’applique aux délais de procédure à caractère impératif dont l’expiration entraîne la déchéance du droit jusqu’alors ouvert à une personne physique ou morale d’introduire un recours ou de présenter une demande d’intervention. Pour autant qu’il s’applique également au délai de six semaines prévu par l’article 115, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, dont l’expiration entraîne, non pas la déchéance du droit de présenter une demande d’intervention, mais la limitation des droits procéduraux conférés à l’intervenant, ce n’est donc que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, de cas fortuit ou de force majeure, que cet article permet de déroger aux dispositions relatives aux délais de procédure.
Les notions de cas fortuit et de force majeure comportent, d’une part, un élément objectif tenant à l’existence d’un événement anormal et étranger à la volonté de l’intéressé et, d’autre part, un élément subjectif tenant à l’obligation, pour l’intéressé, de se prémunir contre les conséquences de cet événement en prenant des mesures appropriées et, en particulier, en surveillant le déroulement de la procédure et en faisant preuve de diligence. Si le désistement d’une association représentative, bien que comptant des membres communs avec le demandeur en intervention, constitue peut-être un événement étranger à la volonté de ce dernier, il ne revêt pas, en soi, un caractère anormal. En effet, tout intervenant est toujours en droit de renoncer à son intervention, de même que toute partie requérante est toujours en droit de renoncer à son recours conformément à l’article 99 du règlement de procédure.
(cf. points 46-52)