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Document 62004TO0201

Sommaire de l'ordonnance

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Procédure — Intervention — Conditions de recevabilité — Intérêt direct et actuel — (Statut de la Cour de justice, art. 40, al. 2, et 53, al. 1)

2. Procédure — Intervention — Référé — Conditions de recevabilité — Intérêt à la solution de l’affaire en référé — Appréciation par rapport aux conséquences sur la situation économique ou juridique des demandeurs en intervention — (Statut de la Cour de justice, art. 40, al. 2, et 53, al. 1)

3. Procédure — Intervention — Référé — Conditions de recevabilité — Intérêt direct et actuel — Appréciation tenant compte de la spécificité de la procédure de référé — Interprétation large — (Statut de la Cour de justice, art. 40, al. 2, et 53, al. 1)

4. Procédure — Intervention — Personnes intéressées — Association représentative ayant pour objet la protection de ses membres — Recevabilité dans des affaires soulevant des questions de principe de nature à affecter lesdits membres — Conditions — Interprétation large — (Statut de la Cour de justice, art. 40, al. 2, et 53, al. 1)

Sommaire

1. L’intérêt à la solution d’un litige, au sens de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, s’entend d’un intérêt direct et actuel à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la partie que l’intervenant entend soutenir. À cet effet, il convient, pour autoriser une intervention, de vérifier que l’intervenant est touché directement par l’acte attaqué et que son intérêt à l’issue du litige est certain.

(cf. point 32)

2. Lorsque la demande en intervention est présentée dans le cadre d’une procédure de référé, l’intérêt à la solution du litige doit être compris comme un intérêt à la solution de l’affaire en référé. En effet, tout comme la solution de l’affaire au principal, la solution de l’affaire en référé peut léser les intérêts des tiers ou leur être favorable. Il en résulte que, dans le cadre d’une procédure de référé, l’intérêt des demandeurs en intervention doit s’apprécier par rapport aux conséquences de l’octroi de la mesure provisoire sollicitée ou du rejet de la demande de celle-ci sur leur situation économique ou juridique.

(cf. point 33)

3. Le caractère direct et actuel de l’intérêt à la solution d’une affaire en référé doit être apprécié en tenant compte de la spécificité de la procédure de référé. En effet, dans le cadre d’une affaire en référé, l’intérêt invoqué par l’intervenant est pris en compte, le cas échéant, dans le cadre de la mise en balance des intérêts. Il est même possible que l’exercice consistant à pondérer les intérêts en présence s’avère décisif une fois que le juge des référés a considéré, dans le cadre de l’analyse de la demande dont il est saisi, que les conditions relatives au fumus boni juris et à l’urgence sont satisfaites. La notion d’intérêt à la solution du litige doit donc être interprétée largement par le juge des référés afin de veiller à ne pas préjuger l’appréciation des différents intérêts en présence.

(cf. point 34)

4. Les associations représentatives, qui ont pour objet la protection de leurs membres, peuvent être admises à intervenir dans des affaires soulevant des questions de principe de nature à affecter ces derniers. Plus particulièrement, une association peut être admise à intervenir dans une affaire si elle est représentative d’un nombre important d’entreprises actives dans le secteur concerné, si son objet comprend la protection des intérêts de ses membres, si l’affaire peut soulever des questions de principe affectant le fonctionnement du secteur concerné et, donc, si les intérêts de ses membres peuvent être affectés dans une mesure importante par l’arrêt ou par l’ordonnance à intervenir.

L’adoption d’une interprétation large du droit d’intervention à l’égard des associations vise à permettre de mieux apprécier le cadre des affaires tout en évitant une multiplicité d’interventions individuelles qui compromettraient l’efficacité et le bon déroulement de la procédure.

(cf. points 37-38)

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