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Document 62004TJ0135

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Marque communautaire — Observations des tiers et opposition — Examen de l’opposition — Preuve de l’usage de la marque antérieure — Usage sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque

    [Règlement du Conseil nº 40/94, art. 15, § 2, a), et 43, § 2 et 3]

    2. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure — Marque verbale Online Bus et marque figurative comprenant l’élément verbal « BUS »

    [Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b)]

    Sommaire

    1. En vertu de l’application combinée de l’article 15, paragraphe 2, sous a), et de l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, la preuve de l’usage sérieux d’une marque antérieure, nationale ou communautaire, qui fonde une opposition à l’encontre d’une demande de marque communautaire, comprend également la preuve de l’usage de la marque antérieure sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de cette marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée.

    S’agissant d’une marque antérieure nationale, les dispositions du droit national de l’État membre où celle-ci est enregistrée ne sont pas pertinentes pour apprécier un tel usage.

    (cf. points 30-31)

    2. Existe, pour le public allemand, un risque de confusion entre le signe verbal Online Bus, dont l’enregistrement en tant que marque communautaire est demandé pour « recherche de marché et analyse de marché » relevant de la classe 35 au sens de l’arrangement de Nice, et la marque figurative comprenant l’élément verbal « BUS », enregistrée antérieurement en Allemagne pour, notamment, les « conseils en gestion d’entreprise » relevant de la même classe. Au vu de la grande similitude des services en cause et de la forte similitude phonétique des marques en conflit, la seule différence visuelle entre ces marques, créée par la présence de l’élément figuratif dans la marque antérieure, n’est pas de nature à écarter l’existence d’un risque de confusion. En effet, le consommateur concerné, confronté aux marques en cause, en retiendra surtout l’élément verbal « bus », présent dans les deux marques et dominant leur prononciation.

    (cf. point 80)

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