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Document 62004TJ0034

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure — Marque figurative Turkish Power et marque verbale POWER

[Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b)]

Sommaire

N’existe pas, pour le public allemand, de risque de confusion entre le signe figuratif composé des deux vocables « Turkish » et « power » séparés par une tête de lion rugissant à la crinière flamboyante, dont l’enregistrement en tant que marque communautaire est demandé pour différents produits comprenant « tabac, articles pour fumeurs, allumettes » relevant de la classe 34 au sens de l’arrangement de Nice, et la marque verbale POWER, enregistrée antérieurement en Allemagne pour « tabac, articles pour fumeurs, ... ; allumettes » relevant de la même classe, dès lors qu’il n’apparaît pas que l’élément « power », commun aux deux signes, constitue le composant dominant du signe demandé ni qu’il détermine l’impression générale qui se dégage de ce dernier au point de permettre la caractérisation d’un risque de confusion dans l’esprit du public de référence, de sorte que, eu égard aux différences existantes par ailleurs entre les deux signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, et malgré l’identité des produits désignés par ceux-ci et la présence dudit élément verbal commun, le public pertinent, avisé, manifestant un degré d’attention élevé et fidèle à ses marques traditionnelles, n’est pas susceptible de croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.

(cf. points 49, 71-72)

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