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Document 62004CO0052

Sommaire de l'ordonnance

Mots clés
Sommaire

Mots clés

Politique sociale — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Directive 89/391 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail — Directive 93/104 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail — Champ d'application — Forces d'intervention d'un service public de sapeurs-pompiers — Inclusion — Application de la règle fixant la durée maximale hebdomadaire de travail — Dérogation en cas de circonstances exceptionnelles

(Directives du Conseil 89/391, art. 2, et 93/104, art. 1er, § 3, et 6, point 2)

Sommaire

Les articles 2 de la directive 89/391, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, ainsi que 1er, paragraphe 3, de la directive 93/104, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doivent être interprétés en ce sens que :

- les activités exercées par les forces d'intervention d'un service public de sapeurs-pompiers relèvent normalement du champ d'application desdites directives, en sorte que, en principe, l'article 6, point 2, de la directive 93/104 s'oppose au dépassement du plafond de 48 heures prévu pour la durée maximale hebdomadaire de travail, y compris les services de garde ;

- un tel dépassement est toutefois possible dans le cas de circonstances exceptionnelles d'une gravité et d'une ampleur telles que l'objectif visant à assurer le bon fonctionnement des services indispensables à la protection des intérêts publics tels que l'ordre, la santé et la sécurité publics doit prévaloir provisoirement sur celui consistant à garantir la sécurité et la santé des travailleurs affectés aux équipes d'intervention et de secours ; toutefois, même dans une telle situation exceptionnelle, les objectifs de la directive 89/391 doivent être préservés dans toute la mesure du possible.

(cf. points 53, 55-57, 61 et disp.)

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