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Document 62004CJ0522
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
1. États membres — Obligations — Manquement — Maintien d'une disposition nationale incompatible avec le droit communautaire
2. Libre circulation des personnes — Travailleurs — Liberté d'établissement — Libre prestation des services — Citoyenneté de l'Union européenne — Restrictions — Législation fiscale
(Art. 18 CE, 39 CE, 43 CE et 49 CE; accord EEE, art. 28, 31 et 36; directive du Parlement européen et du Conseil 2002/83, art. 5, § 1; directive du Conseil 92/96, art. 4)
1. Même si, dans la pratique, les autorités d'un État membre n'appliquent pas une disposition nationale contraire au droit communautaire, la sécurité juridique exige néanmoins que cette disposition soit modifiée.
(cf. point 70)
2. Manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 18 CE, 39 CE, 43 CE et 49 CE, des articles 28, 31 et 36 de l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ainsi que de l'article 4 de la directive 92/96, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267 et 90/619 (troisième directive assurance vie), après la refonte de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2002/83, concernant l'assurance directe sur la vie, un État membre
- soumettant la déductibilité des cotisations patronales d'assurance dues en exécution d'une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré à la condition que ces cotisations soient versées à une entreprise d'assurances ou à un fonds de prévoyance établi dans cet État membre;
- soumettant la réduction d'impôt pour épargne à long terme accordée pour les cotisations personnelles d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré ou de pension complémentaire payées à l'intervention de l'employeur par voie de retenue sur les rémunérations du travailleur ou à l'intervention de l'entreprise par voie de retenue sur les rémunérations du dirigeant d'entreprise qui n'est pas dans les liens d'un contrat de travail à la condition que ces cotisations soient versées à une entreprise d'assurances ou à un fonds de prévoyance établi dans cet État membre;
- prévoyant que, lorsque les capitaux, les valeurs de rachat et l'épargne sont payés ou attribués à un contribuable qui a préalablement transféré son domicile ou le siège de sa fortune à l'étranger, le paiement ou l'attribution est censé avoir eu lieu le jour qui précède ce transfert et assimilant à une attribution tout transfert, de sorte que tout assureur a l'obligation de retenir un précompte professionnel sur les capitaux et les valeurs de rachat payés à un non-résident qui a été, à un moment quelconque, résident fiscal de cet État membre pour autant que ces derniers ont été constitués, entièrement ou partiellement, pendant la période au cours de laquelle l'intéressé était résident fiscal de cet État, même si les conventions fiscales bilatérales conclues par cet État accordent le droit d'imposer de tels revenus à l'autre État contractant;
- imposant des transferts de capitaux ou de valeurs de rachat constitués au moyen de cotisations patronales ou de cotisations personnelles de retraite complémentaire opérés par le fonds de pension ou l'organisme d'assurances auprès duquel ils ont été constitués au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit à un autre fonds de pension ou à un autre organisme d'assurances établi en dehors de cet État membre, tandis qu'un tel transfert ne constitue pas une opération imposable si les capitaux ou les valeurs de rachat sont transférés à un autre fonds de pension ou à un autre organisme d'assurances établi dans cet État;
- exigeant des assureurs étrangers qui n'ont dans cet État membre aucun siège d'opération qu'ils fassent agréer, avant d'offrir leurs services dans ledit État, un représentant responsable y résidant, lequel s'engage personnellement, par écrit, envers cet État, au paiement de la taxe annuelle sur les contrats d'assurance, des intérêts et des amendes qui pourraient être dus du chef des contrats relatifs à des risques situés dans ledit État.
Les dispositions du traité et de l'accord EEE relatives à la libre circulation des travailleurs, à la liberté d'établissement et à la libre circulation des personnes s'opposant à ladite réglementation, il n'est pas nécessaire d'examiner séparément cette réglementation à la lumière de l'article 56 CE concernant la libre circulation des capitaux.
(cf. points 79-80 et disp.)