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Document 62004CJ0503
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
1. Recours en manquement — Arrêt de la Cour constatant le manquement — Manquement à l'obligation d'exécuter l'arrêt — Sanctions pécuniaires
(Art. 228, § 2, CE)
2. Rapprochement des législations — Procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux — Directive 89/665
(Art. 226 CE et 228 CE; directive du Conseil 89/665, art. 3)
3. Rapprochement des législations — Procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux — Directive 89/665
(Art. 226 CE et 228 CE; directive du Conseil 89/665, art. 2, § 6, al. 2)
4. Rapprochement des législations — Procédures de recours en matière de passation des marchés publics de services — Directive 92/50
(Art. 226 CE; directive du Conseil 92/50)
5. États membres — Obligations — Manquement — Justification tirée de l'ordre interne — Inadmissibilité
(Art. 226 CE)
1. Dans le cadre de la procédure prévue à l'article 228, paragraphe 2, CE, le recours n'est pas irrecevable au motif que la Commission ne demande plus l'imposition d'une astreinte. En effet, la Cour étant compétente pour arrêter une sanction pécuniaire non proposée par la Commission, le recours n'est pas irrecevable du simple fait que la Commission estime, à un certain stade de la procédure devant la Cour, qu'une astreinte ne s'impose plus.
(cf. points 21-22)
2. La procédure particulière prévue à l'article 3 de la directive 89/665, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, en vertu de laquelle la Commission peut intervenir auprès d'un État membre si elle estime qu'une violation claire et manifeste des dispositions communautaires en matière de passation des marchés publics a été commise, constitue une mesure préventive qui ne peut ni déroger ni se substituer aux compétences de la Commission au titre des articles 226 CE et 228 CE.
(cf. point 23)
3. S'il est vrai que la disposition de l'article 2, paragraphe 6, second alinéa, de la directive 89/665, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, autorise les États membres à maintenir les effets de contrats conclus en violation des directives en matière de passation des marchés publics et protège ainsi la confiance légitime des cocontractants, elle ne saurait, sans réduire la portée des dispositions du traité établissant le marché intérieur, avoir pour conséquence que le comportement du pouvoir adjudicateur à l'égard des tiers doive être considéré comme conforme au droit communautaire postérieurement à la conclusion de tels contrats.
Or, si ladite disposition n'affecte pas l'application de l'article 226 CE, elle ne saurait pas non plus affecter l'application de l'article 228 CE, sous peine de réduire la portée des dispositions du traité établissant le marché intérieur. Par ailleurs, elle concerne, ainsi qu'il résulte de son libellé, la réparation qu'une personne lésée par une violation commise par un pouvoir adjudicateur peut obtenir de ce dernier. Or, en raison de sa spécificité, cette disposition ne saurait être considérée comme réglant également la relation entre un État membre et la Communauté, relation dont il s'agit dans le contexte des articles 226 CE et 228 CE.
(cf. points 33-35)
4. À supposer même que le pouvoir adjudicateur puisse se voir opposer les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, le principe pacta sunt servanda ainsi que le droit de propriété par son cocontractant en cas de résiliation du contrat conclu en violation de la directive 92/50, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, un État membre ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir de ces principes ou de ce droit pour justifier la non-exécution d'un arrêt constatant un manquement au titre de l'article 226 CE et, de ce fait, échapper à sa propre responsabilité en droit communautaire.
(cf. point 36)
5. Un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations résultant du droit communautaire.
(cf. point 38)