EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62004CJ0452

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Libre prestation des services — Libre circulation des capitaux — Dispositions du traité — Examen d'une mesure nationale se rattachant à ces deux libertés fondamentales

(Art. 49 CE et 56 CE)

2. Libre prestation des services — Dispositions du traité — Champ d'application

(Art. 49 CE et 56 CE)

Sommaire

1. Il ressort du libellé des articles 49 CE et 56 CE ainsi que de la place qu'ils occupent dans deux chapitres différents du titre III du traité que, tout en étant étroitement liées, ces dispositions ont été destinées à réglementer des situations différentes et qu'elles ont chacune un champ d'application distinct. Certes, il ne saurait être exclu, dans certains cas spécifiques où une disposition nationale se rapporte à la fois à la libre prestation des services et à la libre circulation des capitaux, que celle-ci soit susceptible d'entraver simultanément l'exercice de ces deux libertés.

À cet égard, il ne saurait être soutenu que, dans de telles conditions, les dispositions relatives à la libre prestation des services s'appliquent de manière subsidiaire par rapport à celles qui régissent la libre circulation des capitaux.

Lorsqu'une mesure nationale se rapporte à la fois à la libre prestation des services et à la libre circulation des capitaux, il convient d'examiner dans quelle mesure l'exercice de ces libertés fondamentales est affecté et si, dans les circonstances de l'espèce au principal, l'une d'elles prévaut sur l'autre. L'examen de la mesure en cause s'opère, en principe, au regard de l'une seulement de ces deux libertés s'il s'avère que, dans les circonstances de l'espèce, l'une d'elles est tout à fait secondaire par rapport à l'autre et peut lui être rattachée.

(cf. points 28, 30-31, 34)

2. Un régime national en vertu duquel un État membre soumet à un agrément préalable l'exercice de l'activité d'octroi de crédits à titre professionnel, sur son territoire, par une société établie dans un État tiers, et en vertu duquel un tel agrément doit être refusé notamment lorsque ladite société n'a pas sa direction générale ou une succursale sur ce territoire, ayant pour effet d'entraver l'accès au marché financier d'un État membre des sociétés établies dans des États tiers, affecte de manière prépondérante l'exercice de la libre prestation des services au sens des articles 49 CE et suivants.

Dès lors que les effets restrictifs d'un tel régime sur la libre circulation des capitaux ne sont qu'une conséquence inéluctable de la restriction imposée à l'égard des prestations de services, il n'y a pas lieu d'examiner la compatibilité de ce régime avec les articles 56 CE et suivants.

Une société établie dans un État tiers ne saurait invoquer les articles 49 CE et suivants. En effet, contrairement au chapitre du traité relatif à la libre circulation des capitaux, celui portant sur la libre prestation des services ne comporte aucune disposition qui étende le bénéfice de ses dispositions aux prestataires de services ressortissants d'État tiers et établis à l'extérieur de l'Union européenne, l'objectif de ce dernier chapitre étant d'assurer la libre prestation des services au profit des ressortissants d'États membres.

(cf. points 25, 49-50 et disp.)

Top