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Document 62004CJ0421

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Libre circulation des marchandises — Dérogations — Existence de directives de rapprochement

    (Art. 28 CE et 30 CE; directive du Conseil 89/104, art. 3)

    2. Rapprochement des législations — Marques — Directive 89/104 — Refus d'enregistrement ou nullité

    (Directive du Conseil 89/104, art. 3, § 1, b) et c))

    3. Libre circulation des marchandises — Propriété industrielle et commerciale — Droit de marque

    (Art. 28 CE et 30 CE)

    Sommaire

    1. Une mesure nationale dans un domaine qui a fait l'objet d'une harmonisation exhaustive au niveau communautaire doit être appréciée au regard des dispositions de cette mesure d'harmonisation et non pas de celles du droit primaire. Par conséquent, c'est au regard des dispositions de la directive 89/104, rapprochant les législations des États membres sur les marques, et plus particulièrement de son article 3, relatif aux motifs absolus de refus ou de nullité d'enregistrement, et non des articles 28 CE et 30 CE, qu'il convient d'apprécier si le droit communautaire s'oppose à l'enregistrement d'une marque nationale.

    (cf. points 20-21)

    2. L'article 3, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive 89/104, rapprochant les législations des États membres sur les marques, ne s'oppose pas à l'enregistrement dans un État membre, en tant que marque nationale, d'un vocable emprunté à la langue d'un autre État membre dans laquelle il est dépourvu de caractère distinctif ou est descriptif des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé, à moins que les milieux intéressés dans l'État membre dans lequel l'enregistrement est demandé soient aptes à identifier la signification de ce vocable.

    (cf. points 26, 32 et disp.)

    3. Dans le cadre de l'application du principe de la libre circulation des marchandises, le traité n'affecte pas l'existence des droits reconnus par la législation d'un État membre en matière de propriété intellectuelle, mais limite seulement, selon les circonstances, l'exercice de ces droits. Le principe de la libre circulation des marchandises n'interdit donc pas à un État membre d'enregistrer, en tant que marque nationale, un signe qui, dans la langue d'un autre État membre, est dépourvu de caractère distinctif ou est descriptif des produits ou des services visés dans la demande d'enregistrement.

    (cf. points 28-30)

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