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Document 62004CJ0372

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Sécurité sociale des travailleurs migrants — Assurance maladie — Prestations en nature servies dans un autre État membre — Article 22, paragraphe 2, second alinéa, du règlement nº 1408/71

(Règlement du Conseil nº 1408/71, art. 22, § 2, al. 2)

2. Libre prestation des services — Services — Notion

(Art. 49 CE)

3. Libre prestation des services — Restrictions

(Art. 49 CE)

4. Libre prestation des services — Restrictions

(Art. 49 CE)

5. Sécurité sociale des travailleurs migrants — Assurance maladie — Prestations en nature servies dans un autre État membre — Article 22, paragraphe 1, sous c), i), du règlement nº 1408/71

(Règlement du Conseil nº 1408/71, art. 22, § 1, c), i))

6. Libre prestation des services — Restrictions

(Art. 49 CE)

7. Libre prestation des services — Sécurité sociale des travailleurs migrants — Assurance maladie — Prestations en nature servies dans un autre État membre — Article 22 du règlement nº 1408/71

(Art. 49 CE et 152, § 5, CE; règlement du Conseil nº 1408/71, art. 22)

Sommaire

1. L'article 22, paragraphe 2, second alinéa, du règlement nº 1408/71, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement nº 118/97, doit être interprété en ce sens que, pour être en droit de refuser l'autorisation de se rendre sur le territoire d'un autre État membre pour y recevoir des soins visée au paragraphe 1, sous c), i), de ce même article pour un motif tiré de l'existence d'un délai d'attente pour un traitement hospitalier sur le territoire de l'État membre de résidence, l'institution compétente est tenue d'établir que ce délai n'excède pas le délai acceptable reposant sur une évaluation médicale objective des besoins cliniques de l'intéressé à la lumière de l'ensemble des paramètres qui caractérisent son état pathologique au moment où la demande d'autorisation est introduite ou, le cas échéant, renouvelée.

(cf. points 63, 79, disp. 1)

2. L'article 49 CE s'applique à une situation dans laquelle une personne dont l'état de santé nécessite des soins hospitaliers se rend dans un autre État membre et y reçoit de tels soins contre rémunération, sans qu'il soit besoin d'examiner si les prestations de soins hospitaliers fournies dans le cadre du système national dont relève cette personne constituent en elles-mêmes des services au sens des dispositions sur la libre prestation des services.

La circonstance que le remboursement des soins hospitaliers en cause est ultérieurement sollicité auprès d'un service national de santé n'est pas de nature à écarter l'application des règles de la libre prestation des services garantie par le traité. En effet, une prestation médicale ne perd pas sa qualification de prestation de services au sens de l'article 49 CE au motif que le patient, après avoir rétribué le prestataire étranger pour les soins reçus, sollicite ultérieurement la prise en charge de ces soins par un service national de santé.

(cf. points 89, 123, disp. 2)

3. L'article 49 CE doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que la prise en charge de soins hospitaliers envisagés dans un établissement situé dans un autre État membre soit subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable de l'institution compétente.

Un refus d'autorisation préalable ne peut toutefois être fondé sur la seule existence de listes d'attente destinées à planifier et à gérer l'offre hospitalière en fonction de priorités cliniques préétablies en termes généraux, sans qu'il ait été procédé à une évaluation médicale objective de l'état pathologique du patient, de ses antécédents, de l'évolution probable de sa maladie, du degré de sa douleur et/ou de la nature de son handicap lors de l'introduction ou du renouvellement de la demande d'autorisation.

Lorsque le délai découlant de telles listes s'avère excéder le délai acceptable compte tenu d'une évaluation médicale objective des éléments précités, l'institution compétente ne peut refuser l'autorisation sollicitée en se fondant sur des motifs tirés de l'existence de ces listes d'attente, d'une prétendue atteinte portée à l'ordre normal des priorités lié au degré d'urgence respectif des cas à traiter, de la gratuité des soins hospitaliers prodigués dans le cadre du système national en cause, de l'obligation de prévoir des moyens financiers spécifiques aux fins de la prise en charge du traitement envisagé dans un autre État membre et/ou d'une comparaison des coûts de ce traitement et de ceux d'un traitement équivalent dans l'État membre compétent.

(cf. points 113, 119-120, 123, disp. 2)

4. L'article 49 CE doit être interprété en ce sens que, dans l'hypothèse où la législation de l'État membre compétent prévoit la gratuité des soins hospitaliers prodigués dans le cadre d'un service national de santé, et où la législation de l'État membre dans lequel un patient relevant dudit service a été, ou aurait dû être, autorisé à recevoir un traitement hospitalier aux frais de ce service ne prévoit pas une prise en charge intégrale du coût dudit traitement, il doit être accordé à ce patient, par l'institution compétente, un remboursement correspondant à la différence éventuelle entre, d'une part, le montant du coût, objectivement quantifié, d'un traitement équivalent dans un établissement relevant du service en cause, plafonné, le cas échéant, à hauteur du montant global facturé pour le traitement prodigué dans l'État membre de séjour, et, d'autre, part, le montant à concurrence duquel l'institution de ce dernier État membre est tenue d'intervenir, pour le compte de l'institution compétente, en application des dispositions de la législation de cet État membre, au titre de l'article 22, paragraphe 1, sous c), i), du règlement nº 1408/71, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement nº 118/97.

(cf. point 143, disp. 3)

5. L'article 22, paragraphe 1, sous c), i), du règlement nº 1408/71, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement nº 118/97, doit être interprété en ce sens que le droit qu'il confère au patient autorisé par l'institution compétente à se rendre dans un autre État membre pour y recevoir des soins appropriés à son état de santé porte exclusivement sur les dépenses liées aux soins de santé reçus par ce patient dans l'État membre de séjour, à savoir, s'agissant de soins de nature hospitalière, les coûts des prestations médicales proprement dites ainsi que les dépenses, indissociablement liées, afférentes au séjour de l'intéressé dans l'établissement hospitalier.

Cette disposition n'a pas pour objet de réglementer la question des frais accessoires, tels que les frais de déplacement et d'hébergement éventuel en dehors de l'établissement hospitalier même.

(cf. points 138, 143, disp. 3)

6. L'article 49 CE doit être interprété en ce sens qu'un patient qui a été autorisé à se rendre dans un autre État membre pour y recevoir des soins hospitaliers ou qui a essuyé un refus d'autorisation dont il est ultérieurement établi qu'il n'était pas fondé, n'est en droit de réclamer à l'institution compétente la prise en charge des frais accessoires liés à ce déplacement transfrontalier à des fins médicales que pour autant que la législation de l'État membre compétent impose au système national une obligation de prise en charge correspondante dans le cadre d'un traitement prodigué dans un établissement local relevant dudit système.

(cf. point 143, disp. 3)

7. L'obligation pour l'institution compétente, au titre tant de l'article 22 du règlement nº 1408/71, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement nº 118/97, que de l'article 49 CE, d'autoriser un patient relevant d'un service national de santé à obtenir, à la charge de ladite institution, un traitement hospitalier dans un autre État membre lorsque le délai d'attente excède le délai acceptable au vu d'une évaluation médicale objective de l'état et des besoins cliniques du patient concerné, ne contrevient pas à l'article 152, paragraphe 5, CE aux termes duquel l'action de la Communauté dans le domaine de la santé publique respecte pleinement les responsabilités des États membres en matière d'organisation et de fourniture de services de santé et de soins médicaux.

En effet, l'article 152, paragraphe 5, CE n'exclut pas que les États membres soient tenus, au titre d'autres dispositions du traité, telles que l'article 49 CE, ou de mesures communautaires adoptées sur le fondement d'autres dispositions du traité, telles que l'article 22 du règlement nº 1408/71, d'apporter des adaptations à leur système national de sécurité sociale, sans pour autant que l'on puisse considérer qu'il y aurait de ce fait atteinte à leur compétence souveraine en la matière.

Par ailleurs, les exigences découlant des articles 49 CE et 22 du règlement nº 1408/71 ne sauraient être comprises comme imposant aux États membres d'assumer la prise en charge de soins hospitaliers prodigués dans d'autres États membres en faisant abstraction de toute considération d'ordre budgétaire, mais reposent, au contraire, sur la recherche d'un équilibre entre l'objectif de libre circulation des patients, d'une part, et les impératifs nationaux de planification des capacités hospitalières disponibles, de maîtrise des dépenses de santé et d'équilibre financier des systèmes de sécurité sociale, d'autre part.

(cf. points 145-148, disp. 4)

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