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Document 62004CJ0313

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

Agriculture — Organisation commune des marchés — Lait et produits laitiers — Régime d'importation et ouverture de contingents tarifaires

Sommaire

L'article 35, paragraphe 2, du règlement nº 2535/2001, portant modalités d'application du règlement nº 1255/1999 en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires, est invalide en tant qu'il dispose que les demandes de certificat d'importation pour le beurre néo-zélandais à droits réduits ne peuvent être déposées qu'auprès des autorités compétentes du Royaume-Uni. En effet, les importateurs de beurre néo-zélandais établis au Royaume-Uni se trouvent dans une position comparable à celle des importateurs établis dans un autre État membre. En imposant à ces derniers de déposer les demandes de certificat d'importation dans un autre État membre que celui où ils sont établis, l'article 35, paragraphe 2, du règlement nº 2535/2001 conduit à une différence de traitement entre ces importateurs potentiels et ceux établis au Royaume-Uni.

De même, les articles 25 et 32 du règlement nº 2535/2001, lus en combinaison avec les annexes III, IV et XII de ce même règlement, sont invalides dans la mesure où ils permettent une discrimination dans la délivrance des certificats d'importation pour du beurre néo-zélandais à droits réduits. À cet égard, en confiant la fonction de délivrance des certificats IMA 1 (Inward Monitoring Arrangement), nécessaires pour la délivrance des certificats d'importation, aux autorités néo-zélandaises, alors même que la loi néo-zélandaise instituant un monopole d'exportation était en vigueur, la Commission n'a pas pris les mesures nécessaires pour empêcher une discrimination dans la délivrance des certificats d'importation, bien qu'une telle obligation lui ait été imposée au titre de l'article 29, paragraphe 2, du règlement nº 1255/1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers.

(cf. points 34-35, 42, 57-58, disp. 1-2)

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