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Document 62004CJ0309

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Agriculture — Organisation commune des marchés — Restitutions à l'exportation — Conditions d'octroi — Produits de qualité saine, loyale et marchande — Notion — Viande ne pouvant être commercialisée dans des conditions normales — Exclusion — Viande soumise à une interdiction d'exportation à partir d'un certain État membre — Administration nationale disposant d'indices relatifs à la provenance du produit à partir de cet État — Obligations de l'exportateur en matière de preuve

(Règlement de la Commission nº 3665/87, art. 13)

2. Agriculture — Organisation commune des marchés — Restitutions à l'exportation — Informations délivrées conformément aux dispositions relatives au calcul de la restitution demandée et au document utilisé pour bénéficier d'une restitution — Assurance de la qualité saine, loyale et marchande des produits dans la demande de paiement — Exclusion — Incidence d'une telle assurance devant la juridiction nationale

(Règlement de la Commission nº 3665/87, art. 3, 11, § 1, al. 2, et 13, première phrase)

Sommaire

1. L'article 13 du règlement nº 3665/87, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, tel que modifié par le règlement nº 2945/94, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'une viande bovine faisant l'objet d'une interdiction à l'exportation prévue par le droit communautaire, à partir d'un certain État membre vers les autres États membres et les États tiers, puisse être considérée comme étant de «qualité saine, loyale et marchande», et qu'il exige, aux fins de l'octroi des restitutions, que l'exportateur démontre que le produit exporté ne provient pas d'un État membre à partir duquel les exportations sont interdites, dans le cas où l'administration nationale dispose d'indices selon lesquels le produit est soumis à une interdiction à l'exportation.

En effet, d'une part, une telle viande ne pouvant être commercialisée dans des conditions normales ne remplit pas ces exigences de qualité. D'autre part, dans la mesure où l'exportateur, en introduisant une demande de restitution, assure toujours d'une façon explicite ou implicite que les conditions d'octroi de la restitution sont remplies, y compris l'existence d'une «qualité saine, loyale et marchande», il lui incombe de démontrer, selon les règles de preuve du droit national, que cette condition est bien remplie au cas où la déclaration serait mise en doute par les autorités nationales.

(cf. points 20, 25, 32, 35, 37-38, disp. 1)

2. L'assurance fournie dans une demande nationale de paiement, visée à l'article 47 du règlement nº 3665/87 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, tel que modifié par le règlement nº 2945/1994, qu'un produit est de «qualité saine, loyale et marchande», au sens de l'article 13, première phrase, dudit règlement, ne fait pas partie des informations délivrées conformément aux dispositions combinées des articles 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, et 3 de ce même règlement, qui traitent respectivement du calcul de la restitution demandée et du document utilisé pour bénéficier d'une restitution. Toutefois, elle peut être considérée par le juge national comme un élément de preuve aux fins de l'appréciation de la situation de l'exportateur.

En effet, d'abord, la demande de restitution, au sens de l'article 11, paragraphe 1, du règlement nº 3665/87, n'est pas introduite par le dépôt de la demande de paiement au sens de l'article 47 dudit règlement, car cette demande ne constitue pas le fondement juridique du droit relatif à un tel paiement. En outre, ce sont les documents visés à l'article 3, paragraphe 5, de ce même règlement, à savoir la déclaration d'exportation ou tout autre document utilisé lors de l'exportation, qui sont susceptibles, d'une part, de former le fondement juridique d'une restitution et, d'autre part, de déclencher le système de vérification de la demande de restitution pouvant entraîner l'application d'une sanction, conformément à l'article 11, paragraphe 1, précité.

(cf. points 40-41, 43, disp. 2)

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