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Document 62004CJ0303

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Rapprochement des législations — Procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information — Directive 98/34 — Règle technique — Notion — Disposition nationale interdisant la commercialisation de cotons-tiges non fabriqués au moyen de matières biodégradables — Inclusion

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 98/34, telle que modifiée par la directive 98/48, art. 1er, point 11)

    2. Rapprochement des législations — Procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information — Directive 98/34 — Obligation des États membres de notifier à la Commission tout projet de règle technique — Portée — Violation de l'obligation — Obligation pour le juge national de laisser inappliquée la disposition en cause

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 98/34, telle que modifiée par la directive 98/48, art. 8, § 1)

    Sommaire

    1. L'article 1er, point 11, de la directive 98/34, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, telle que modifiée par la directive 98/48, doit être interprété en ce sens qu'une disposition législative nationale comportant une interdiction de commercialisation de cotons-tiges qui ne sont pas fabriqués au moyen de matières biodégradables selon une norme nationale constitue une règle technique au sens de la disposition communautaire précitée.

    (cf. point 14, disp. 1)

    2. L'article 8, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 98/34, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, telle que modifiée par la directive 98/48, doit être interprété en ce sens qu'une disposition nationale constituant une règle technique au sens de l'article 1er, point 11, de la directive, telle que l'interdiction de commercialisation de cotons-tiges qui ne sont pas fabriqués au moyen de matières biodégradables selon une norme nationale, doit, préalablement à son adoption, être notifiée à la Commission.

    Dès lors qu'une telle notification n'a pas eu lieu, il appartient au juge national d'écarter l'application de la disposition de droit interne concernée.

    (cf. points 19, 24, disp. 2-3)

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