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Document 62004CJ0289

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Caractère dissuasif

(Règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2)

2. Concurrence — Amendes — Sanctions communautaires et sanctions infligées dans un État tiers pour violation du droit national de la concurrence

(Art. 3, § 1, g), CE; règlement du Conseil nº 17, art. 15)

3. Concurrence — Amendes — Montant — Pouvoir d'appréciation de la Commission

(Règlement du Conseil nº 17, art. 15)

4. Concurrence — Procédure administrative — Respect des droits de la défense — Communication des griefs — Contenu nécessaire

(Règlement du Conseil nº 17, art. 19, § 1)

Sommaire

1. L'amende infligée à une entreprise pour infraction aux règles de concurrence peut être calculée en incluant un facteur de dissuasion. Ce facteur est évalué en prenant en compte une multitude d'éléments, et non pas la seule situation particulière de l'entreprise concernée.

(cf. point 23)

2. Le principe non bis in idem, également consacré par l'article 4 du protocole nº 7 de la convention européenne des droits de l'homme, constitue un principe fondamental du droit communautaire dont le juge assure le respect.

Dans le cas d'une entente se situant dans un contexte international qui est caractérisé notamment par l'intervention, sur leurs territoires respectifs, d'ordres juridiques d'États tiers, l'exercice des pouvoirs par les autorités de ces États chargées de la protection de la libre concurrence, dans le cadre de leur compétence territoriale, obéit à des exigences qui sont propres auxdits États. En effet, les éléments qui sous-tendent les ordres juridiques d'autres États dans le domaine de la concurrence non seulement comportent des finalités et des objectifs spécifiques, mais aboutissent également à l'adoption de règles matérielles particulières ainsi qu'à des conséquences juridiques très variées dans le domaine administratif, pénal ou civil, lorsque les autorités desdits États ont établi l'existence d'infractions aux règles applicables en matière de concurrence.

Il en découle que, lorsque la Commission sanctionne le comportement illicite d'une entreprise, même ayant son origine dans une entente à caractère international, elle vise à sauvegarder la libre concurrence à l'intérieur du marché commun qui constitue, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, sous g), CE, un objectif fondamental de la Communauté. En effet, par la spécificité du bien juridique protégé au niveau communautaire, les appréciations opérées par la Commission, en vertu de ses compétences en la matière, peuvent diverger considérablement de celles effectuées par des autorités d'États tiers.

Dès lors, le principe non bis in idem ne s'applique pas à des situations dans lesquelles les ordres juridiques et les autorités de la concurrence d'États tiers sont intervenus dans le cadre de leurs compétences propres.

(cf. points 50-53, 55-56)

3. Toute considération tirée de l'existence d'amendes infligées par les autorités d'un État tiers ne saurait entrer en ligne de compte que dans le cadre du pouvoir d'appréciation dont jouit la Commission en matière de fixation d'amendes pour les infractions au droit communautaire de la concurrence. Par conséquent, s'il ne saurait être exclu que la Commission, pour des motifs de proportionnalité ou d'équité, prenne en compte des amendes antérieurement infligées par les autorités d'États tiers, elle ne saurait toutefois y être tenue.

En effet, l'objectif de dissuasion que la Commission est en droit de poursuivre, lors de la fixation du montant d'une amende, vise à assurer le respect, par les entreprises, des règles de concurrence établies par le traité pour la conduite de leurs activités au sein du marché commun. Par conséquent, en appréciant le caractère dissuasif d'une amende à infliger en raison d'une violation desdites règles, la Commission n'est pas tenue de prendre en compte d'éventuelles sanctions infligées à l'encontre d'une entreprise en raison de violations des règles de concurrence d'États tiers.

(cf. points 60-61)

4. Le respect des droits de la défense dans toute procédure susceptible d'aboutir à des sanctions, notamment à des amendes ou à des astreintes, constitue un principe fondamental du droit communautaire qui doit être observé même s'il s'agit d'une procédure de caractère administratif.

À cet égard, l'obligation d'entendre les entreprises faisant l'objet d'une procédure d'application de l'article 81 CE se trouve satisfaite lorsque la Commission déclare, dans la communication des griefs, qu'elle examinera s'il conviendra d'infliger des amendes aux entreprises considérées et lorsqu'elle indique les principaux éléments de fait et de droit susceptibles d'entraîner l'imposition d'une amende, tels que la gravité et la durée de l'infraction supposée.

(cf. points 68-69)

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