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Document 62004CJ0260

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

Droit communautaire — Principes — Égalité de traitement — Discrimination en raison de la nationalité

(Art. 43 CE et 49 CE)

Sommaire

Les autorités publiques concluant des contrats de concession de services publics sont tenues de respecter les règles fondamentales du traité CE en général, notamment les articles 43 CE et 49 CE, et le principe de non-discrimination en raison de la nationalité en particulier, qui sont une expression particulière du principe général d'égalité de traitement. Les principes d'égalité de traitement et de non-discrimination en raison de la nationalité impliquent, notamment, une obligation de transparence qui consiste à garantir, en faveur de tout soumissionnaire potentiel, un degré de publicité adéquat permettant une ouverture de la concession des services à la concurrence ainsi que le contrôle de l'impartialité des procédures d'adjudication.

Dès lors, manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 43 CE et 49 CE et viole, en particulier, le principe général de transparence ainsi que l'obligation de garantir un degré de publicité adéquat un État membre procédant au renouvellement de concessions pour la gestion des paris hippiques en dehors de toute procédure de mise en concurrence.

Le fait de procéder au renouvellement desdites concessions sans mise en concurrence ne peut pas être justifié par la nécessité de décourager le développement d'activités clandestines de collecte et d'attribution des paris, dès lors qu'il n'est pas propre à garantir la réalisation de cet objectif et va au-delà de ce qui est nécessaire pour éviter que les opérateurs actifs dans le secteur des paris hippiques ne soient impliqués dans des activités criminelles ou frauduleuses.

En outre, des motifs de nature économique, tels que le fait de garantir aux titulaires d'une concession la continuité, la stabilité financière et un rendement correct des investissements réalisés dans le passé, ne sauraient être admis en tant que raisons impérieuses d'intérêt général de nature à justifier une restriction à une liberté fondamentale garantie par le traité.

(cf. points 22-24, 31, 34-35, 38 et disp.)

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