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Document 62004CJ0235
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
1. Environnement — Conservation des oiseaux sauvages — Directive 79/409 — Classement de zones de protection spéciale
(Directive du Conseil 79/409, art. 4, § 1 et 2)
2. Recours en manquement — Requête introductive d'instance — Énoncé des griefs et moyens — Exigences de forme
(Art. 226 CE; statut de la Cour de justice, art. 21; règlement de procédure de la Cour, art. 38, § 1, c))
1. L'article 4 de la directive 79/409, concernant la conservation des oiseaux sauvages, prévoit un régime spécifiquement ciblé et renforcé tant pour les espèces mentionnées à l'annexe I que pour les espèces migratrices qui trouve sa justification dans le fait qu'il s'agit respectivement des espèces les plus menacées et des espèces constituant un patrimoine commun de la Communauté européenne. Il résulte d'ailleurs du neuvième considérant de cette directive que la préservation, le maintien ou le rétablissement d'une diversité et d'une superficie suffisantes d'habitats sont indispensables à la conservation de toutes les espèces d'oiseaux. Les États membres ont donc l'obligation d'adopter les mesures nécessaires à la conservation desdites espèces. À cet effet, l'actualisation des données scientifiques est nécessaire pour déterminer la situation des espèces les plus menacées ainsi que celle des espèces constituant un patrimoine commun de la Communauté afin de classer en zones de protection spéciale (ZPS) les territoires les plus appropriés.
Pour apprécier un manquement à ladite directive, il importe donc d'utiliser les données scientifiques les plus actualisées disponibles au terme du délai fixé dans l'avis motivé. Or, les inventaires nationaux, dont l'inventaire ornithologique qui a été publié en 1998 (IBA 98) et élaboré par la Sociedad Española de Ornitología (société espagnole d'ornithologie), ont révisé la première étude paneuropéenne réalisée dans l'«Inventory of Important Bird Areas in the European Community» (Inventaire des aires importantes pour l'avifaune dans la Communauté européenne), publié en 1989 (IBA 89), en présentant des données scientifiques plus précises et actualisées.
En l'absence de preuves scientifiques contraires produites par un État membre tendant notamment à démontrer qu'il pouvait être satisfait aux obligations découlant de l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 79/409 en classant en ZPS des sites autres que ceux résultant dudit inventaire et couvrant une superficie totale inférieure à celle de ces derniers, l'IBA 98, qui dresse un inventaire actualisé des zones importantes pour la conservation des oiseaux dans l'État membre concerné, constitue un élément de référence permettant d'apprécier si cet État membre a classé en ZPS des territoires suffisants en nombre et en superficie pour offrir une protection à toutes les espèces d'oiseaux énumérées à l'annexe I de ladite directive ainsi qu'aux espèces migratrices non visées à cette annexe.
(cf. points 23-27)
2. Il incombe à la Commission d'indiquer, dans les conclusions de la requête déposée au titre de l'article 226 CE, les griefs précis sur lesquels la Cour est appelée à se prononcer. Ces conclusions doivent être formulées de manière non équivoque afin d'éviter que la Cour ne statue ultra petita ou bien omette de statuer sur un grief. Des contradictions dans l'exposé d'un moyen soulevé par la Commission à l'appui d'un recours en manquement ne satisfont pas aux exigences des articles 21 du statut de la Cour de justice et 38, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure.
(cf. points 47-48)