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Document 62004CJ0217
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
1. Rapprochement des législations — Article 95 CE — Portée
(Art. 95 CE)
2. Rapprochement des législations — Secteur des télécommunications
(Art. 95 CE; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 460/2004)
1. Par l'expression «mesures relatives au rapprochement» figurant à l'article 95 CE, les auteurs du traité ont voulu conférer au législateur communautaire, en fonction du contexte général et des circonstances spécifiques de la matière à harmoniser, une marge d'appréciation quant à la technique de rapprochement la plus appropriée afin d'aboutir au résultat souhaité, notamment dans des domaines qui se caractérisent par des particularités techniques complexes.
À cet égard, rien dans le libellé de l'article 95 CE ne permet de conclure que les mesures adoptées par le législateur communautaire sur le fondement de cette disposition doivent se limiter, quant à leurs destinataires, aux seuls États membres. Il peut en effet s'avérer nécessaire de prévoir, selon une appréciation faite par ledit législateur, l'institution d'un organisme communautaire chargé de contribuer à la réalisation d'un processus d'harmonisation dans des situations où, pour faciliter la mise en oeuvre et l'application uniformes des actes fondés sur ladite disposition, l'adoption de mesures d'accompagnement et d'encadrement non contraignantes apparaît appropriée.
Toutefois, les missions confiées à un tel organisme doivent se rattacher étroitement aux matières qui font l'objet des actes de rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres. Tel est notamment le cas lorsque l'organisme communautaire ainsi institué fournit des prestations aux autorités nationales et/ou aux opérateurs qui ont une incidence sur la mise en oeuvre homogène des instruments d'harmonisation et qui sont susceptibles de faciliter leur application.
(cf. points 43-45)
2. C'est à bon droit que le règlement nº 460/2004, instituant l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information, est fondé sur l'article 95 CE.
En effet, en premier lieu, s'agissant des objectifs fixés à l'Agence par l'article 2 dudit règlement, la directive 2002/21, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, vise, selon son article 1er, paragraphe 1, à créer un cadre harmonisé pour la réglementation des services de communications électroniques, des réseaux de communications électroniques ainsi que des ressources et services associés. De plus, de nombreuses dispositions des directives particulières expriment les préoccupations du législateur communautaire en ce qui concerne la sécurité des réseaux et de l'information. Tel est le cas des directives 2002/20, relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques, 2002/22, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, 2002/58, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, 95/46, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et 1999/93, sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques. Par ailleurs, les tâches qui sont confiées à l'Agence, en vertu de l'article 3 de ce même règlement, se rattachent étroitement aux objectifs poursuivis par la directive 2002/21 et les directives particulières dans le domaine de la sécurité des réseaux et de l'information.
En second lieu, en ce qui concerne la mise en oeuvre de la législation communautaire en la matière, ledit règlement ne constitue pas une mesure isolée, mais il s'insère dans un contexte normatif circonscrit par la directive 2002/21 ainsi que par les directives particulières relatives aux réseaux et communications électroniques et visant à la réalisation du marché intérieur dans le domaine des communications électroniques. En outre, se trouvant devant une matière mettant en oeuvre des technologies qui sont non seulement complexes, mais également en rapide mutation, le législateur communautaire a considéré que l'établissement d'un organisme communautaire tel que l'Agence était un moyen approprié de prévenir l'apparition de disparités susceptibles de créer des obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur en la matière.
Enfin, il résulte d'une lecture conjointe des articles 25, paragraphes 1 et 2, et 27 du règlement, selon lesquels l'Agence devrait être créée pour une période limitée et son fonctionnement devrait faire l'objet d'une évaluation visant à déterminer si cette période devrait être prolongée, que le législateur communautaire a considéré qu'il était approprié d'effectuer, avant de prendre une décision sur le sort de l'Agence, une évaluation de l'efficacité de l'action de cette Agence ainsi que de la contribution effective qu'elle apporte à la mise en oeuvre de la directive 2002/21 et des directives particulières.
(cf. points 47-48, 50-55, 58, 60-62, 65-67)