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Document 62004CJ0207

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Politique sociale — Travailleurs masculins et travailleurs féminins — Égalité de rémunération — Rémunération — Notion — Allègement fiscal — Exclusion

    (Art. 141 CE)

    2. Politique sociale — Travailleurs masculins et travailleurs féminins — Accès à l'emploi et conditions de travail — Égalité de traitement — Directive 76/207 — Licenciement — Notion — Régime de départ volontaire — Inclusion

    (Directive du Conseil 76/207, art. 5, § 1)

    3. Politique sociale — Travailleurs masculins et travailleurs féminins — Accès à l'emploi et conditions de travail — Directive 76/207 — Égalité de traitement en matière de sécurité sociale — Directive 79/7 — Disposition nationale accordant un avantage fiscal, lors de la cessation de la relation de travail, à des âges différents pour les hommes et les femmes — Discrimination directe fondée sur le sexe — Inadmissibilité

    (Directives du Conseil 76/207 et 79/7)

    Sommaire

    1. La notion de rémunération visée à l'article 141 CE comprend tous les avantages en espèces ou en nature, actuels ou futurs, pourvu qu'ils soient payés, serait-ce indirectement, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. Dès lors, ne relève pas de l'article 141 CE l'avantage qui consiste en un allègement fiscal pour le travailleur, par une imposition à un taux réduit de moitié des sommes allouées à l'occasion de la cessation de la relation de travail, dans la mesure où cet avantage n'est pas payé par l'employeur.

    (cf. points 22-23)

    2. Le terme «licenciement» contenu à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 76/207, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, doit être entendu dans un sens large, de manière à y inclure la cessation de la relation de travail entre le travailleur et son employeur, même dans le cadre d'un régime de départ volontaire.

    (cf. point 27)

    3. La directive 76/207, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une disposition nationale qui accorde aux travailleurs qui ont atteint l'âge de 50 ans, s'il s'agit de travailleurs féminins, et de 55 ans, s'il s'agit de travailleurs masculins, à titre d'incitation au départ volontaire, un avantage constitué par l'imposition à un taux réduit de moitié des sommes allouées à l'occasion de la cessation de la relation de travail.

    En effet, une telle différence de traitement, constituant une discrimination directe fondée sur le sexe, n'est susceptible d'être couverte par aucune dérogation, ni en vertu de la directive 76/207, ni en vertu de l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale. L'exception à l'interdiction des discriminations fondées sur le sexe, prévue à cette dernière disposition, doit être interprétée de manière stricte et ne peut s'appliquer à un allègement fiscal, qui ne constitue pas une prestation de sécurité sociale, mais uniquement à la fixation de l'âge de la retraite pour l'octroi des pensions de vieillesse et de retraite et aux conséquences en découlant pour d'autres prestations relevant de la sécurité sociale.

    (cf. points 33-35 et disp.)

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