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Document 62004CJ0181

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations prévues par la sixième directive

    (Directive du Conseil 77/388, art. 15, points 4, a), et 5)

    2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations prévues par la sixième directive

    (Directive du Conseil 77/388, art. 15, point 8)

    3. Droit communautaire — Principes — Protection de la confiance légitime

    Sommaire

    1. L'article 15, point 4, sous a), de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, auquel renvoie le point 5 du même article, telle que modifiée par la directive 92/111, s'applique non seulement aux navires affectés à la navigation en haute mer et assurant un trafic rémunéré de voyageurs, mais également aux navires affectés à la navigation en haute mer et exerçant une activité commerciale, industrielle ou de pêche.

    En effet, même si certaines versions linguistiques de l'article 15, point 4, sous a), de la sixième directive se prêtent à des interprétations divergentes, l'économie et la finalité de celui-ci plaident cependant en faveur de l'application du critère de l'affectation à la navigation en haute mer à tous les types de navires mentionnés à ladite disposition. Si cette disposition devait être entendue comme ne visant pas que les bateaux affectés à la navigation en haute mer, le point 4, sous b), du même article, qui prévoit également une telle exonération pour les bateaux affectés à la pêche côtière, serait superfétatoire.

    (cf. points 14, 16, disp. 1)

    2. L'article 15, point 8, de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, doit être interprété en ce sens que l'exonération prévue à cette disposition vise les prestations de services fournies directement à l'armateur pour les besoins directs des bateaux de mer.

    En effet, afin de garantir une application cohérente de la sixième directive dans son ensemble, l'exonération prévue à son article 15, point 8, ne peut être étendue aux prestations de services qui sont faites à un stade antérieur de commercialisation.

    (cf. points 24-25, disp. 2)

    3. Dans le cadre du système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, les autorités fiscales nationales sont tenues de respecter le principe de protection de la confiance légitime. Il revient à la juridiction nationale d'apprécier si, dans le cas où une décision de l'administration fiscale d'un État membre a autorisé un assujetti à ne pas répercuter la taxe sur la valeur ajoutée sur son cocontractant, l'assujetti pouvait raisonnablement présumer que la décision en cause avait été prise par une autorité compétente.

    (cf. points 26, 36, disp. 3)

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