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Document 62004CJ0127

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Rapprochement des législations — Responsabilité du fait des produits défectueux — Directive 85/374

(Directive du Conseil 85/374, art. 11)

2. Rapprochement des législations — Responsabilité du fait des produits défectueux — Directive 85/374

(Directive du Conseil 85/374, art. 1er et 3)

Sommaire

1. L'article 11 de la directive 85/374, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, lequel fixe un délai de prescription des droits conférés à la victime de dix ans à compter de la date de mise en circulation du produit, doit être interprété en ce sens qu'un produit est mis en circulation lorsqu'il est sorti du processus de fabrication mis en oeuvre par le producteur et qu'il est entré dans un processus de commercialisation dans lequel il se trouve en l'état offert au public aux fins d'être utilisé ou consommé.

Peu importe que le produit soit vendu directement du producteur à l'utilisateur ou au consommateur ou que cette vente soit effectuée moyennant un ou plusieurs maillons d'une chaîne de distribution. Dès lors, lorsque l'un des maillons de la chaîne de distribution est étroitement lié au producteur, ce rattachement a pour conséquence que cette entité peut être considérée comme impliquée dans le processus de fabrication du produit concerné.

(cf. points 27-29, 32, disp. 1)

2. Lorsqu'une action est introduite, dans le cadre de la directive 85/374 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, contre une société considérée de manière erronée comme étant le producteur d'un produit alors que, en réalité, celui-ci était fabriqué par une autre société, il revient en principe au droit national de fixer les conditions selon lesquelles la substitution d'une partie à une autre est susceptible d'intervenir dans le cadre d'une telle action.

Une juridiction nationale qui examine les conditions auxquelles est subordonnée cette substitution doit cependant veiller à respecter le champ d'application ratione personae de la directive, tel que déterminé par les articles 1er et 3 de celle-ci, dans la mesure où la détermination du cercle des responsables opérée par lesdites dispositions doit être considérée comme exhaustive.

(cf. points 35, 39, disp. 2)

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