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Document 62004CJ0089
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
1. Libre prestation des services — Activités de radiodiffusion télévisuelle — Directive 89/552 — Notion de «radiodiffusion télévisuelle» — Définition autonome par l'article 1er, sous a), de la directive 89/552, sans regard à la notion de «service de la société de l'information» figurant à la directive 98/34 — Services relevant de ladite notion — Critères de détermination
(Directive du Parlement européen et du Conseil 98/34, art. 1er, point 2; directive du Conseil 89/552, art. 1er, a))
2. Libre prestation des services — Activités de radiodiffusion télévisuelle — Directive 89/552 — Notion de «service de radiodiffusion télévisuelle» — Service consistant à émettre des programmes télévisés à destination du public et non fourni à la demande individuelle d'un destinataire — Inclusion — Mode d'exécution de l'obligation de réserver une proportion majoritaire du temps de diffusion à des oeuvres européennes — Absence d'incidence
(Directive du Conseil 89/552, art. 1er, a), et 4, § 1)
1. La notion de «radiodiffusion télévisuelle» visée à l'article 1er, sous a), de la directive 89/552 relative à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, telle que modifiée par la directive 97/36, est définie de façon autonome par cette disposition. Elle ne se définit pas par opposition à la notion de «service de la société de l'information» au sens de l'article 1er, point 2, de la directive 98/34, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, telle que modifiée par la directive 98/48, et ne recouvre donc pas nécessairement les services qui ne sont pas couverts par cette dernière notion.
Un service relève de ladite notion de «radiodiffusion télévisuelle» s'il consiste en l'émission primaire de programmes télévisés destinés au public, c'est-à-dire à un nombre indéterminé de téléspectateurs potentiels, auprès desquels les mêmes images sont simultanément transmises. La technique de transmission des images n'est pas un élément déterminant dans cette appréciation.
(cf. points 25, 33, disp. 1-2)
2. Un service qui consiste à émettre des programmes télévisés à destination du public et qui n'est pas fourni à la demande individuelle d'un destinataire de services est un service de radiodiffusion télévisuelle, au sens de l'article 1er, sous a), de la directive 89/552 relative à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, telle que modifiée par la directive 97/36. Le point de vue du prestataire du service doit être privilégié dans l'analyse de la notion de «service de radiodiffusion télévisuelle» car le critère déterminant de cette notion est celui de l'émission de programmes télévisés «destinés au public». En revanche, la situation des services concurrents du service concerné est sans incidence sur cette appréciation.
Par ailleurs, les conditions dans lesquelles le prestataire d'un tel service s'acquitte de l'obligation, visée à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 89/552, de réserver une proportion majoritaire de son temps de diffusion à des oeuvres européennes sont sans incidence sur la qualification de service de radiodiffusion télévisuelle pour ce service.
(cf. points 42, 45, 52, disp. 3-4)