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Document 62004CJ0040

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Rapprochement des législations — Machines — Directive 98/37 — Obligations incombant à l'importateur dans un État membre d'une machine fabriquée dans un autre État membre, munie du marquage «CE» et accompagnée d'une déclaration «CE» de conformité — Limites — Dispositions nationales imposant à l'importateur l'obligation de veiller à la conformité d'une telle machine avec les exigences essentielles de sécurité et de santé fixées par la directive — Inadmissibilité

(Directive du Parlement européen et du Conseil 98/37)

2. Rapprochement des législations — Machines — Directive 98/37 — Obligations incombant à l'importateur dans un État membre d'une machine fabriquée dans un autre État membre — Limites — Vérification du marquage de la machine — Établissement de traductions — Obligation de coopération avec les autorités nationales — Admissibilité — Conditions

(Art. 28 CE et 30 CE; directive du Parlement européen et du Conseil 98/37)

3. Rapprochement des législations — Machines — Directive 98/37 — Faculté pour les États membres de sanctionner pénalement les violations de la réglementation communautaire — Portée

(Art. 10 CE et 249, al. 3, CE; directive du Parlement européen et du Conseil 98/37)

Sommaire

1. Les dispositions de la directive 98/37, relative aux machines, s'opposent à l'application de dispositions nationales prévoyant que l'importateur dans un État membre d'une machine fabriquée dans un autre État membre, munie du marquage «CE» et accompagnée d'une déclaration «CE» de conformité, doit veiller à ce que cette machine réponde aux exigences essentielles de sécurité et de santé fixées par cette directive.

En effet, l'objectif essentiel de ladite directive, qui est de simplifier les modalités d'établissement de la conformité des machines afin d'assurer autant que possible la liberté de circulation de ces dernières au sein du marché intérieur, serait entravé si des opérateurs situés en aval du fabricant, notamment les importateurs de machines d'un État membre dans un autre, pouvaient également être tenus pour responsables de la conformité de celles-ci.

(cf. points 45-46, 61, disp. 1)

2. Les dispositions de la directive 98/37, relative aux machines, ne s'opposent pas à l'application de dispositions nationales imposant à l'importateur dans un État membre d'une machine fabriquée dans un autre État membre de :

- s'assurer, avant la livraison de la machine à l'utilisateur, que celle-ci est munie du marquage «CE» et accompagnée de la déclaration «CE» de conformité assortie d'une traduction dans la ou l'une des langues de l'État membre d'importation, ainsi que d'une notice d'instructions assortie d'une traduction dans la ou les langues dudit État,

- fournir, après la livraison de la machine à l'utilisateur, toute information et toute collaboration utiles aux autorités nationales de contrôle s'il s'avère que cette machine présente des risques pour la sécurité ou la santé, à condition que de telles exigences ne reviennent pas à soumettre l'importateur à l'obligation de vérifier lui-même la conformité de la machine aux exigences essentielles de sécurité et de santé fixées par cette directive.

(cf. points 48-49, 52, 61, disp. 2)

3. Si la directive 98/37, relative aux machines, n'impose pas aux États membres d'obligation précise en ce qui concerne le régime de sanctions, il ne pourrait toutefois en être conclu que des dispositions nationales sanctionnant pénalement les infractions aux obligations imposées par la législation de mise en oeuvre de cette directive sont incompatibles avec cette dernière. En effet, les États membres ont l'obligation, dans le cadre de la liberté qui leur est reconnue par l'article 249, troisième alinéa, CE, de choisir les formes et les moyens les plus appropriés en vue d'assurer l'effet utile des directives et l'article 10 CE leur impose de prendre, dans les conditions susmentionnées, toutes les mesures propres à garantir la portée et l'efficacité du droit communautaire.

Dès lors, les articles 10 CE et 249, troisième alinéa, CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils n'interdisent pas à un État membre d'avoir recours à des sanctions pénales pour assurer utilement le respect des obligations prévues par la directive 98/37, à condition que ces sanctions soient analogues à celles applicables aux violations du droit national d'une nature et d'une importance similaires et que, en tout état de cause, elles présentent un caractère effectif, proportionné et dissuasif.

(cf. points 57-61, disp. 3)

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