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Document 62004CJ0014

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Politique sociale — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Directive 93/104 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail — Temps de travail — Notion — Travailleurs de certains établissements sociaux et médico-sociaux — Réglementation nationale prévoyant un système d'équivalence avec un mécanisme de pondération pour les périodes d'inactivité — Inadmissibilité

    (Directive du Conseil 93/104)

    2. Politique sociale — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Directive 93/104 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail — Dispositions nationales plus favorables — Seuils ou plafonds à retenir pour vérifier la conformité avec la directive

    (Directive du Conseil 93/104, art. 15)

    Sommaire

    1. La directive 93/104, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à la réglementation d'un État membre qui, s'agissant des services de garde que les travailleurs de certains établissements sociaux et médico-sociaux accomplissent selon le régime de la présence physique sur le lieu même de travail, prévoit, pour les besoins du décompte du temps de travail effectif, un système d'équivalence consistant à appliquer un mécanisme de pondération avec des coefficients forfaitaires pour tenir compte de l'existence de périodes d'inactivité pendant les services de garde, lorsque le respect de l'intégralité des prescriptions minimales édictées par cette directive en vue de protéger de manière efficace la sécurité et la santé des travailleurs n'est pas assuré.

    En effet, la qualification de temps de travail au sens de la directive 93/104 d'une période de présence du salarié sur le lieu de son travail ne saurait dépendre de l'intensité de l'activité du travailleur, mais est fonction uniquement de l'obligation pour ce dernier de se tenir à la disposition de son employeur.

    (cf. points 58, 63 et disp.)

    2. L'article 15 de la directive 93/104, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, permet expressément l'application ou l'introduction de dispositions nationales plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. Or, dans l'hypothèse où le droit national fixe, notamment pour la durée maximale hebdomadaire de travail, un plafond plus favorable aux travailleurs, les seuils ou plafonds pertinents pour vérifier l'observation des règles protectrices prévues par ladite directive sont exclusivement ceux énoncés par cette dernière.

    (cf. points 51, 63 et disp.)

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