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Document 62003TO0271

Sommaire de l'ordonnance

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Procédure — Intervention — Communication des actes de procédure aux parties intervenantes — Dérogation

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 116, § 2)

2. Procédure — Intervention — Communication des actes de procédure aux parties intervenantes — Dérogation

3. Procédure — Intervention — Communication des actes de procédure aux parties intervenantes — Dérogation

Sommaire

1. L'article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal dispose que l'intervenant reçoit communication de tous les actes de procédure signifiés aux parties, mais que le président peut cependant, à la demande d'une partie, exclure de cette communication des pièces secrètes ou confidentielles.

Pour apprécier les conditions dans lesquelles un traitement confidentiel peut être accordé à certains éléments du dossier, il importe de mettre en balance, pour chaque pièce ou passage de pièce de procédure pour lequel un traitement confidentiel est demandé, le souci légitime de la partie requérante d'éviter que ne soit portée une atteinte essentielle à ses intérêts commerciaux et le souci, tout aussi légitime, des parties intervenantes de disposer des informations nécessaires aux fins d'être pleinement en mesure de faire valoir leurs droits et d'exposer leur thèse devant le juge communautaire.

Lorsque la partie requérante a exposé, par rapport à chaque élément sur lequel porte sa demande de traitement confidentiel, les motifs pour lesquels elle considère que la divulgation de celui-ci porterait une atteinte essentielle à ses intérêts commerciaux, la contestation de la confidentialité par les parties intervenantes doit, pour que le président puisse effectuer la mise en balance des intérêts, porter sur des éléments précis des pièces de procédure qui sont restés occultés et indiquer les motifs pour lesquels la confidentialité à l'égard de ces éléments doit être refusée.

(cf. points 9-12)

2. La demande d'une partie de retirer du dossier des documents ou des parties de documents pour lesquels le président rejetterait la demande de traitement confidentiel ne peut être accueillie dès lors qu'elle vise à contourner la décision du président sur la demande de traitement confidentiel.

(cf. point 13)

3. Un traitement confidentiel de données se rapportant à des faits vieux de cinq ans ou plus ne pourrait, exceptionnellement, être octroyé que s'il était démontré que, nonobstant leur caractère historique, elles constituent toujours des éléments essentiels de la position commerciale de l'entreprise intéressée.

(cf. point 45)

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