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Document 62003TO0198

    Sommaire de l'ordonnance

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Référé — Sursis à exécution — Conditions d'octroi — «Fumus boni juris» — Urgence — Caractère cumulatif — Ordre d'examen et mode de vérification — Pouvoir d'appréciation du juge des référés — (Art. 242 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

    2. Référé — Sursis à exécution — Conditions de recevabilité — Recevabilité prima facie du recours principal — (Art. 242 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 1)

    3. Référé — Sursis à exécution — Conditions d'octroi — Urgence — Préjudice grave et irréparable — Charge de la preuve — (Art. 242 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

    4. Référé — Sursis à exécution — Conditions d'octroi — Préjudice grave et irréparable — Préjudice financier — Situation susceptible de mettre en péril l'existence de la société requérante — (Art. 242 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

    Sommaire

    1. Une demande en référé doit spécifier les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elle conclut. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu’une demande de mesure provisoire doit être rejetée dès lors que l’une d’elles fait défaut.

    Dans le cadre de son examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un grand pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit communautaire ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement.

    (voir points 18-19)

    2. Le problème de la recevabilité du recours devant le juge du fond ne doit pas, en principe, être examiné dans le cadre d’une procédure en référé sous peine de préjuger l’affaire au principal. Il peut, néanmoins, s’avérer nécessaire, lorsque l’irrecevabilité manifeste du recours au principal sur lequel se greffe la demande en référé est soulevée, d’établir l’existence de certains éléments permettant de conclure, à première vue, à la recevabilité d’un tel recours.

    (voir point 21)

    3. Le caractère urgent d’une demande en référé doit s’apprécier par rapport à la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement, afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C’est à cette dernière qu’il appartient d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice de cette nature. L’imminence du préjudice ne doit pas être établie avec une certitude absolue, mais il suffit, particulièrement lorsque la réalisation du préjudice dépend de la survenance d’un ensemble de facteurs, qu’elle soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant.

    (voir point 50)

    4. Un préjudice financier ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être considéré comme irréparable ou même difficilement réparable, dès lors qu’il peut faire l’objet d’une compensation financière ultérieure.

    En application de ce principe, un sursis à exécution ne se justifierait que s’il apparaissait que, en l’absence d’une telle mesure, la requérante se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril son existence même ou de modifier de manière irrémédiable ses parts de marché.

    (voir points 53-54)

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