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Document 62003TJ0333

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Responsabilité non contractuelle — Conditions — Absence de comportement illicite des institutions communautaires — Demande de répétition de l'indu fondée sur l'enrichissement sans cause ou la gestion d'affaires

(Art. 288, al. 2, CE)

2. Droit communautaire — Principes — Protection de la confiance légitime

3. Responsabilité non contractuelle — Conditions — Violation suffisamment caractérisée du droit communautaire

(Art. 288, al. 2, CE)

Sommaire

1. L'article 288, deuxième alinéa, CE, sur l'obligation pour la Communauté de réparer les dommages causés par ses institutions, ne restreint pas le régime de la responsabilité non contractuelle de la Communauté à sa seule responsabilité pour faute. Ainsi, lorsqu'un acte ou un comportement, même licite, d'une institution de la Communauté cause un préjudice anormal et spécial, la Communauté est tenue de réparer.

Cependant, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, sur lesquels se fonde l'obligation de réparation de la Communauté, les demandes de répétition de l'indu fondées sur l'enrichissement sans cause ou la gestion d'affaires ne peuvent être exercées lorsque le bénéfice de l'enrichi ou du géré puise sa justification dans un contrat ou dans une obligation légale. En outre, selon ces mêmes principes, de telles actions ne peuvent généralement être utilisées qu'à titre subsidiaire, c'est-à-dire dans le cas où la personne lésée ne peut disposer, pour obtenir ce qui lui est dû, d'aucune autre action.

Ainsi, lorsqu'il existe des relations contractuelles entre la Commission et la requérante, un éventuel enrichissement de la Commission ou l'appauvrissement de la requérante, dès lors qu'il trouve son origine dans le cadre contractuel en place, ne saurait être qualifié de sans cause. Un raisonnement analogue peut également être tenu pour écarter l'application des principes de l'action civile de la gestion d'affaires qui ne peut se prêter, selon les principes généraux communs aux droits des États membres, que très exceptionnellement à l'engagement de la responsabilité de la puissance publique.

(cf. points 93, 97, 99-100)

2. Le droit de réclamer la protection de la confiance légitime, qui constitue un des principes fondamentaux de la Communauté, s'étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l'administration communautaire, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître chez lui des espérances fondées. Constituent de telles assurances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont communiqués, des renseignements précis, inconditionnels et concordants et émanant de sources autorisées et fiables. La violation de ce principe peut ainsi engager la responsabilité de la Communauté. Il n'en demeure pas moins que les opérateurs économiques doivent supporter les risques économiques inhérents à leurs activités compte tenu des circonstances propres à chaque affaire.

Tel est le cas notamment d'un opérateur dont les espérances alléguées portaient sur le paiement par la Commission de services fournis contractuellement à un tiers et qui ne réussit pas à apporter la preuve que la Commission lui a donné des assurances précises s'engageant à rémunérer ces services de façon à faire naître chez cet opérateur des espérances fondées.

(cf. points 119-120)

3. L'engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté au sens de l'article 288, deuxième alinéa, CE pour comportement illicite de ses organes est subordonné à la réunion d'un ensemble de conditions, à savoir l'illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué. Pour satisfaire la condition de l'illégalité du comportement reproché à l'institution, la jurisprudence exige que soit établie une violation suffisamment caractérisée d'une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers.

Lorsque le comportement reproché à la Commission est un défaut de diligence raisonnable pour s'assurer que, en procédant à la suspension des paiements de services fournis par la requérante, dans le cadre de contrats conclus avec la même institution, cette dernière ne faisait pas de tort à des tiers et, le cas échéant, pour dédommager ces tiers du préjudice ainsi subi, une référence dans la demande d'indemnités en termes très vagues aux principes généraux de la responsabilité non contractuelle pour faute en vigueur dans les systèmes de droit civil et de responsabilité délictuelle pour négligence en vigueur dans les systèmes anglo-saxons ne permet pas de démontrer l'existence d'une telle obligation de prendre en compte les intérêts des tiers et donc d'une violation suffisamment caractérisée d'une règle de droit.

(cf. points 59, 61, 140-141)

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