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Document 62003TJ0291
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
1. Marque communautaire — Procédure de recours — Recours devant le juge communautaire — Rôle procédural de l'Office
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 133, § 2)
2. Marque communautaire — Renonciation, déchéance et nullité — Causes de nullité absolue — Marque enregistrée en violation de la réglementation relative à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine
(Règlements du Conseil nº 2081/92, art. 13 et 14, et nº 40/94, art. 142)
3. Marque communautaire — Renonciation, déchéance et nullité — Causes de nullité absolue — Marque enregistrée en violation de la réglementation relative à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine
(Règlements du Conseil nº 2081/92, art. 13 et 14, et nº 40/94, art. 142)
4. Agriculture — Législations uniformes — Protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires — Règlement nº 2081/92
(Règlement du Conseil nº 2081/92, art. 3 et 13, § 1, al. 2)
5. Marque communautaire — Renonciation, déchéance et nullité — Causes de nullité absolue — Marque enregistrée en violation de la réglementation relative à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine
(Règlements du Conseil nº 2081/92, art. 13 et 14, et nº 40/94, art. 142)
1. Dans une procédure de recours en matière de marques communautaires dirigé contre une décision d'une chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), l'Office peut, sans modifier les termes du litige, conclure à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de l'une ou l'autre des parties, selon son choix, et avancer des arguments au soutien des moyens avancés par cette partie. En revanche, il ne peut pas formuler des conclusions en annulation autonomes ou présenter des moyens d'annulation non soulevés par les autres parties.
(cf. point 22)
2. Il découle des articles 142 du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire et 14 du règlement nº 2081/92, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, que l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) est tenu d'appliquer le règlement nº 40/94 de façon à ne pas affecter la protection accordée aux appellations d'origine protégées par le règlement nº 2081/92.
Par conséquent, l'Office doit refuser l'enregistrement de toute marque qui se trouverait dans l'une des situations décrites à l'article 13 du règlement nº 2081/92 et, si la marque a déjà été enregistrée, en déclarer la nullité.
(cf. points 53-56)
3. Lorsqu'une appellation d'origine protégée est composée de plusieurs éléments, dont l'un constitue l'indication générique d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire, l'utilisation de ce nom générique dans une marque enregistrée doit être considérée comme conforme à l'article 13, premier alinéa, sous a) ou b), du règlement nº 2081/92, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, et une demande d'annulation d'une telle marque fondée sur l'appellation d'origine doit être rejetée.
À cet égard, dans le système d'enregistrement communautaire mis en place par le règlement nº 2081/92, les questions relatives à la protection à accorder aux différentes composantes d'une dénomination, et notamment celle de savoir s'il s'agit d'une dénomination générique ou d'une composante protégée contre les pratiques visées à l'article 13 dudit règlement, font l'objet d'une appréciation effectuée sur la base d'une analyse détaillée du contexte factuel en cause.
Dans le cadre d'une procédure d'annulation de l'enregistrement d'une marque communautaire fondée sur une appellation d'origine protégée, l'Office est compétent pour mener ce type d'analyse et, éventuellement, refuser la protection de la partie générique d'une appellation d'origine protégée. En effet, dès lors qu'il ne s'agit pas de déclarer la nullité d'une appellation d'origine protégée en tant que telle, le fait que l'article 13, paragraphe 1, second alinéa, du règlement nº 2081/92 exclut la protection des dénominations génériques contenues dans une appellation d'origine protégée autorise l'Office à vérifier si le terme en cause constitue effectivement la dénomination générique d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire.
(cf. points 58-60)
4. L'article 3 du règlement nº 2081/92, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, après avoir établi que les dénominations devenues génériques ne peuvent être enregistrées, prévoit que, pour déterminer si un nom est devenu générique, il est tenu compte de tous les facteurs, et notamment de la situation existante dans l'État membre où le nom a son origine et dans les zones de consommation, de la situation existante dans d'autres États membres, et des législations nationales ou communautaires pertinentes.
Les mêmes critères doivent être appliqués aux fins de la mise en oeuvre de l'article 13, paragraphe 1, second alinéa, du règlement nº 2081/92. En effet, la définition que donne l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du même règlement de la notion de « dénomination devenue générique » est également applicable aux dénominations qui ont toujours été génériques.
(cf. points 63-64)
5. Dans le cadre d'une procédure en nullité d'une marque communautaire, fondée sur une appellation d'origine protégée, l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) n'est pas en mesure de conclure qu'une dénomination contenue dans ladite appellation d'origine protégée est générique et que l'enregistrement d'une marque le contenant ne constitue pas une atteinte à l'appellation d'origine protégée, au sens de l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement nº 2081/92, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, sans avoir effectué une analyse détaillée de l'ensemble des facteurs susceptibles de déterminer le caractère générique de la dénomination.
À cet égard, les indices, d'ordre juridique, économique, technique, historique, culturel et social, qui permettent d'effectuer l'analyse détaillée requise sont notamment les législations nationales et communautaires pertinentes, y compris leur évolution historique, la perception que le consommateur moyen a de la dénomination prétendument générique, y compris le fait que la notoriété de la dénomination reste attachée à un produit traditionnel fabriqué dans un terroir comme conséquence du fait qu'elle ne soit pas communément utilisée dans d'autres régions de l'État membre ou de l'Union européenne, la circonstance qu'un produit ait été légalement commercialisé sous la dénomination en cause dans certains États membres, le fait qu'un produit ait été légalement fabriqué sous la dénomination en cause dans le pays d'origine de la dénomination même sans en respecter les méthodes traditionnelles de production, la circonstance que de telles opérations aient perduré dans le temps, la quantité de produits portant la dénomination en cause et fabriqués en dehors des méthodes traditionnelles par rapport à la quantité de produits fabriqués selon lesdites méthodes, la part de marché détenue par les produits portant la dénomination en cause et fabriqués en dehors des méthodes traditionnelles par rapport à la part de marché détenue par les produits fabriqués selon lesdites méthodes, le fait que les produits fabriqués en dehors des méthodes traditionnelles soient présentés de façon à renvoyer aux lieux de production des produits fabriqués selon lesdites méthodes, la protection de la dénomination en cause par des accords internationaux et le nombre d'États membres qui, éventuellement, invoquent le prétendu caractère générique de la dénomination en cause.
Par ailleurs, il n'est pas exclu de tenir compte, dans l'examen du caractère générique d'une dénomination, d'un sondage effectué auprès des consommateurs, organisé afin d'appréhender leur perception de la dénomination en cause, ou d'un avis du comité institué par la décision 93/53, relative à l'institution d'un comité scientifique des appellations d'origine, indications géographiques et attestation de spécificité, qui a depuis été remplacé par le groupe scientifique d'experts pour les appellations d'origine, indications géographiques et spécialités traditionnelles garanties, institué par la décision 2007/71. Ce comité, composé de professionnels hautement qualifiés dans le domaine juridique et agricole, a pour mission d'examiner, notamment, le caractère générique des dénominations.
Il est enfin possible de prendre en considération d'autres éléments, notamment la définition d'une dénomination comme générique dans le Codex alimentarius et les conventions internationales portant sur l'emploi et sur la protection de la dénomination prétendument générique.
(cf. points 65-67, 88-89)