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Document 62003TJ0279

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Procédure — Requête introductive d'instance — Exigences de forme

    (Statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1, et 53, al. 1; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1)

    2. Recours en indemnité — Compétence du juge communautaire

    (Art. 235 CE et 288, al. 2, CE)

    3. Marque communautaire — Rapprochement des législations — Marques — Interprétation du règlement nº 40/94 et de la directive 89/104 — Droit pour le titulaire d'une marque de s'opposer à l'utilisation illicite de sa marque — Signe identique ou similaire à la marque

    (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 9, § 1, b); directive du Conseil 89/104, art. 5, § 1, b))

    4. Responsabilité non contractuelle — Utilisation, par une institution communautaire, d'un signe pour désigner un projet

    (Art. 288, al. 2, CE)

    5. Responsabilité non contractuelle — Conditions

    (Art. 288, al. 2, CE; règlement du Conseil nº 40/94, art. 9, § 1, b); directive du Conseil 89/104, art. 5, § 1, b))

    Sommaire

    1. En vertu de l'article 21, premier alinéa, et de l'article 53, premier alinéa, du statut de la Cour, et de l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, toute requête doit contenir l'indication de l'objet du litige et l'exposé sommaire des moyens invoqués. Ces précisions doivent être suffisamment claires pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours.

    S'agissant d'une requête visant à obtenir la réparation de dommages prétendument causés par une institution communautaire, des griefs tirés du non-respect des droits découlant de marques nationales enregistrées dans les États membres de la Communauté tels que définis à l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104 sur les marques ne sauraient être déclarés irrecevables du fait qu'un requérant s'est abstenu de fournir des précisions sur les réglementations nationales dont la violation est alléguée. En effet, une référence à l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive doit être considérée comme suffisamment claire et précise dès lors que cette disposition procède à une harmonisation des règles relatives aux droits conférés par une marque, qu'elle définit le droit exclusif dont jouissent les titulaires de marques dans la Communauté et qu'il n'est pas contesté qu'elle a été transposée en droit national dans les États membres dans lesquels les marques invoquées sont enregistrées.

    En revanche, dès lors que l'article 5, paragraphes 2 et 5, de la directive se limite à permettre aux États membres de prévoir une protection renforcée des marques renommées, un grief tiré d'une violation de cette disposition doit être déclaré irrecevable en l'absence d'indications, dans la requête, concernant la renommée spécifique des marques concernées et les modalités de la protection conférée par l'une ou l'autre des réglementations nationales s'y rapportant.

    Par ailleurs, s'agissant de marques enregistrées dans des pays tiers, un renvoi à la directive n'est pas susceptible de remédier à l'absence de précision quant à la nature et à la portée des droits de marque prétendument conférés par les législations extracommunautaires concernées.

    (cf. points 36, 40-42, 44-45)

    2. Il découle des articles 288, deuxième alinéa, CE et 235 CE que le juge communautaire a compétence pour imposer à la Communauté toute forme de réparation qui est conforme aux principes généraux communs aux droits des États membres en matière de responsabilité non contractuelle, y compris, si elle apparaît conforme à ces principes, une réparation en nature, le cas échéant sous forme d'injonction de faire ou de ne pas faire.

    À cet égard, la protection uniforme conférée au titulaire d'une marque nationale intracommunautaire, conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 89/104 sur les marques, en vertu duquel une telle marque habilite son titulaire « à interdire à tout tiers » d'en faire usage, relève des principes généraux communs aux droits des États membres, au sens de l'article 288, deuxième alinéa, CE. En effet, la directive 89/104 vise, en matière de marques, à ce que les marques nationales enregistrées jouissent, dans tous les États membres, d'une protection uniforme et son article 5, paragraphe 1, procède à une harmonisation au sein de la Communauté des règles relatives aux droits conférés par une marque. De plus, le règlement nº 40/94 sur la marque communautaire qui, en vertu de l'article 249, deuxième alinéa, CE, est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres, prévoit, en son article 98, paragraphe 1, que les tribunaux des marques communautaires, lorsqu'ils constatent que le défendeur a contrefait ou menacé de contrefaire une marque communautaire, rendent une ordonnance « lui interdisant de poursuivre les actes de contrefaçon » et prennent les mesures propres à garantir le respect de cette interdiction.

    S'il est vrai que la protection uniforme du titulaire d'une marque est mise en oeuvre dans les États membres par la possibilité procédurale pour les juridictions nationales compétentes de prononcer des arrêts interdisant à la partie défenderesse de porter atteinte au droit de marque invoqué, la Communauté ne saurait être soustraite, par principe, à une mesure procédurale correspondante de la part du juge communautaire, dès lors que celui-ci a la compétence exclusive pour statuer sur les recours en réparation d'un dommage imputable à la Communauté.

    (cf. points 63-67)

    3. Les dispositions de l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104 sur les marques et de l'article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire subordonnent la protection du titulaire de la marque, premièrement, à l'existence d'un risque de confusion provoqué, notamment, par l'identité ou la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe en cause et, deuxièmement, à ce que l'emploi du signe en cause par un tiers puisse être qualifié d'« usage dans la vie des affaires ».

    Dès lors, l'utilisation d'un signe par une institution communautaire pour désigner un projet communautaire ne saurait violer lesdites dispositions que s'il est établi que cet usage a été fait pour désigner des produits ou des services similaires ou identiques aux produits et services couverts par les marques invoquées et qu'il se situe dans le contexte d'une activité commerciale visant à un avantage économique.

    (cf. points 105-106, 111, 114)

    4. Seuls les actes ou les comportements imputables à une institution ou à un organe communautaire peuvent donner lieu à l'engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté. En effet, le préjudice allégué doit découler de façon suffisamment directe du comportement reproché, c'est-à-dire que ce comportement doit être la cause déterminante du préjudice. En revanche, il n'incombe pas à la Communauté de réparer toute conséquence préjudiciable, même éloignée, de comportements de ses organes.

    S'agissant de l'utilisation du signe retenu par une institution, pour désigner un projet communautaire, par des entreprises privées intéressées audit projet en relation avec leurs activités économiques, la responsabilité de la Communauté ne saurait être engagée dès lors que cette utilisation repose sur un choix que ces entreprises ont fait de manière autonome. En effet, les entreprises étant censées connaître le droit communautaire et le droit des marques, il apparaît adéquat de considérer qu'elles doivent être tenues pour responsables, au regard des dispositions de droit pertinentes, de leur propre comportement sur le marché. Il s'ensuit qu'un tel choix doit être considéré comme étant la cause directe et déterminante du préjudice allégué, l'éventuelle contribution de la Commission à ce préjudice étant trop éloignée pour que la responsabilité incombant aux entreprises en cause puisse être rejetée sur la Commission.

    (cf. points 129-130, 132, 134-135)

    5. La responsabilité non contractuelle de la Communauté peut être engagée, dans l'hypothèse d'un dommage engendré par un comportement des institutions de la Communauté dont le caractère illégal n'est pas démontré, dès lors que sont cumulativement remplies les conditions relatives à la réalité du préjudice, au lien de causalité entre celui-ci et le comportement des institutions communautaires, ainsi qu'au caractère anormal et spécial du préjudice en question. S'agissant des dommages que peuvent subir les opérateurs économiques du fait des activités des institutions communautaires, un préjudice est anormal lorsqu'il dépasse les limites des risques économiques inhérents aux activités dans le secteur concerné.

    À cet égard, le préjudice causé par l'utilisation, par une institution communautaire, d'un terme pour désigner un projet ne saurait être considéré comme dépassant les limites des risques inhérents à l'exploitation du même terme au titre de marque dès lors que, par les caractéristiques du terme choisi, le titulaire de la marque s'est volontairement exposé au risque que quelqu'un d'autre puisse légalement, c'est-à-dire sans porter atteinte à des droits de marque, intituler du même nom un tel projet.

    (cf. points 147-150)

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