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Document 62003TJ0126

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Marque communautaire — Observations des tiers et opposition — Examen de l’opposition — Preuve de l’usage de la marque antérieure — Objectif de l’exigence

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 43, § 2 et 3)

2. Marque communautaire — Observations des tiers et opposition — Examen de l’opposition — Preuve de l’usage de la marque antérieure — Usage partiel — Incidence — Notion de « partie des produits ou des services » visés par l’enregistrement

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 43, § 2 et 3)

3. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure — Marques verbales ALADIN et ALADDIN

[Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b)]

Sommaire

1. L’exigence d’un usage sérieux de la marque antérieure, au sens de l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, a pour objet de limiter le risque de conflits entre deux marques en ne protégeant que les marques qui ont fait l’objet d’une utilisation effective, pour autant qu’il n’existe pas de juste motif économique à leur non-usage. En revanche, ledit article 43, paragraphes 2 et 3, ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes.

Dès lors, l’objectif poursuivi par ladite exigence consiste moins à délimiter avec précision l’étendue de la protection de la marque antérieure au regard des produits ou services concrets faisant usage de cette dernière à un moment donné qu’à s’assurer de manière plus générale que la marque antérieure a effectivement été utilisée pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée.

(cf. points 42-43)

2. L’article 43, paragraphe 2, dernière phrase, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire doit être interprété en ce sens que, si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour « une partie de ces produits ou services » n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.

En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il est, à cet égard, en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de « partie des produits ou services » ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes.

(cf. points 44-46)

3. Existe, pour les professionnels de l’industrie de transformation des métaux établis en Espagne, un risque de confusion entre le signe verbal ALADIN, dont l’enregistrement en tant que marque communautaire est demandé pour des « Préparations de nettoyage des tuyaux de chute pour l’industrie de transformation des métaux, à l’exclusion des agents auxiliaires pour les textiles et des agents auxiliaires » relevant de la classe 3 au sens de l’arrangement de Nice, et la marque verbale ALADDIN, enregistrée antérieurement en Espagne pour des « Produits pour polir les métaux » relevant de la même classe, dans la mesure où les produits en cause sont partiellement similaires, les signes en conflit présentent un degré élevé de similitude et où la marque antérieure possède un caractère distinctif fort, de sorte que lesdits produits peuvent apparaître, même aux yeux d’un public composé de professionnels spécialisés de l’industrie du traitement des métaux, comme voisins en ce qu’ils appartiennent à une même famille de produits et ainsi être perçus comme des éléments d’une gamme générale de produits susceptibles d’avoir une origine commerciale commune.

(cf. points 81, 86-87, 92, 99-101)

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