Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62003TJ0117

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Marque demandée constituée par une marque complexe — Perception par le public des éléments descriptifs comme éléments distinctifs et dominants — Absence — Marque antérieure constituée par une marque communautaire — Refus de l’enregistrement en présence d’un motif relatif de refus même limité à une partie de la Communauté — [Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b)]

    2. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure — Niveau d’attention du public — Affirmation par le demandeur de marque de l’existence, dans un secteur déterminé, d’un niveau particulièrement élevé — Charge de la preuve — [Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b)]

    3. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Signes susceptibles de constituer une marque — Signes composés d’une lettre ou d’une combinaison de lettres — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure — Critères d’appréciation — [Règlement du Conseil nº 40/94, art. 4 et 8, § 1, b)]

    4. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure — Pondération des éléments de similitude ou de différence des signes — Prise en compte des caractéristiques intrinsèques des signes ou des conditions de commercialisation des produits ou services — Secteur de l’habillement — [Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b)]

    5. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure — Marques figuratives « NLSPORT », « NLJEANS », « NLACTIVE », « NLCollection » et marque figurative « NL » — [Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b)]

    Sommaire

    1. Lors de l’appréciation de la similitude d’une marque complexe avec une marque antérieure, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, il convient d’observer que, en règle générale, le public ne considérera pas un élément descriptif faisant partie de la marque complexe comme l’élément distinctif et dominant dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci. Lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque communautaire, il suffit à cet égard, aux fins d’un éventuel refus d’enregistrement, que le caractère descriptif d’un tel élément soit perçu dans une partie du territoire de la Communauté. En effet, même si l’article 8 du règlement nº 40/94 ne contient pas de disposition semblable à l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, il résulte du principe du caractère unitaire de la marque communautaire, consacré à l’article 1er, paragraphe 2, de ce règlement, que l’enregistrement doit être refusé, même si un motif relatif de refus n’existe que dans une partie de la Communauté.

    (cf. point 34)

    2. S’il est vrai, lors de l’appréciation d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, que le niveau d’attention du consommateur peut varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause, il ne suffit cependant pas qu’un demandeur de marque affirme que, dans un secteur déterminé, le consommateur est particulièrement attentif aux marques, sans étayer cette prétention d’éléments de fait ou de preuve.

    (cf. point 43)

    3. Il résulte du libellé de l’article 4 du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire que le législateur a explicitement inclus les signes composés d’une lettre ou d’une combinaison de lettres dans la liste d’exemples de signes qui peuvent constituer une marque communautaire, sous réserve des motifs absolus ou relatifs de refus susceptibles de s’opposer à l’enregistrement.

    À cet égard, les articles 7 et 8 du règlement nº 40/94 relatifs aux refus d’enregistrement ne prévoient pas de règles spécifiques pour les signes composés d’une combinaison de lettres qui ne forment pas un mot. Il s’ensuit que l’appréciation globale du risque de confusion, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, entre de tels signes suit, en principe, les mêmes règles que celle concernant des signes verbaux comprenant un mot, un nom ou un terme fantaisiste.

    (cf. points 47-48)

    4. Dans l’appréciation globale du risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, les aspects visuel, auditif ou conceptuel des signes en conflit n’ont pas toujours le même poids et il importe d’analyser les conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent se présenter sur le marché. L’importance des éléments de similitude ou de différence des signes peut dépendre, notamment, des caractéristiques intrinsèques de ceux-ci ou des conditions de commercialisation des produits ou services que les marques en conflit désignent.

    S’agissant du secteur de l’habillement, si les produits en cause sont normalement vendus dans des magasins en libre-service où le consommateur choisit lui-même le produit et doit, dès lors, se fier principalement à l’image de la marque appliquée sur ce produit, une similitude visuelle des signes sera, en règle générale, d’une plus grande importance. Si, en revanche, le produit visé est surtout vendu oralement, il sera normalement attribué plus de poids à une similitude auditive des signes.

    (cf. point 49)

    5. Existe, pour le consommateur moyen de la Communauté européenne, un risque de confusion entre, d’une part, les signes figuratifs « NLSPORT », « NLJEANS », « NLACTIVE » et « NLCollection », dont l’enregistrement en tant que marques communautaires est demandé pour, s’agissant des trois premiers signes, « vêtements, chapellerie et chaussures pour femmes et filles » et pour, s’agissant du quatrième signe, « articles d’habillement, chaussures et chapellerie » relevant tous de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice, et, d’autre part, la marque figurative « NL », enregistrée antérieurement en tant que marque communautaire pour « chandails ; jerseys ; gilets ; vestes, jupes ; pantalons ; chemises ; blouses ; peignoirs ; lingerie ; robes de chambre ; maillots de bain ; imperméables ; robes ; bas ; chaussettes ; foulards ; cravates ; chapellerie et gants (vêtements) » relevant également de la classe 25 dudit arrangement.

    En effet, eu égard à l’identité des produits et aux conditions de commercialisation, dans lesquelles il n’est pas exclu que le consommateur perçoive les marques demandées comme des lignes de production spéciales provenant de l’entreprise titulaire de la marque antérieure, le degré de similitude phonétique et conceptuelle des signes en cause suffit à constater l’existence d’un risque de confusion.

    (cf. points 40, 51-52)

    Top