Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62003TJ0115

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Marque communautaire — Procédure de recours — Recours devant le juge communautaire — Légalité de la décision d’une chambre de recours — Mise en cause par l’invocation de faits nouveaux — Condition d’admissibilité — Procédure d’opposition — (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 63 et 74, § 1)

    2. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure — Marque verbale « GAS STATION » et marque figurative « BLUE JEANS GAS » — [Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b)]

    Sommaire

    1. Le recours porté devant le Tribunal et dirigé contre les décisions des chambres de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) vise au contrôle de la légalité desdites décisions au sens de l’article 63 du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire. Or, des faits qui sont invoqués devant le Tribunal sans avoir été portés auparavant devant les instances de l’Office ne sauraient affecter la légalité d’une telle décision que si l’Office avait dû les prendre en considération d’office.

    À cet égard, il résulte de l’article 74, paragraphe 1, in fine, du même règlement, selon lequel, dans une procédure concernant les motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen de l’Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties, que celui-ci n’est pas tenu de prendre en considération, d’office, des faits qui n’ont pas été avancés par les parties. Partant, de tels faits ne sont pas susceptibles de mettre en cause la légalité d’une décision de la chambre de recours.

    (cf. point 13)

    2. Existe, pour le consommateur italien, un risque de confusion entre le signe verbal « GAS STATION », dont l’enregistrement en tant que marque communautaire est demandé pour « vêtements, chaussures, chapellerie » relevant de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice, et la marque figurative comprenant l’élément verbal « BLUE JEANS GAS », enregistrée antérieurement en Italie pour « pantalons, vestes, jeans, chemises, jupes, manteaux courts, tricots, chandails, pardessus, chaussettes, chaussures, bottes, pantoufles » relevant de la même classe.

    D’une part, en effet, les produits visés par les marques en cause sont identiques ou similaires. D’autre part, en ce qui concerne les signes en conflit, et s’agissant de leur élément dominant qui réside dans le mot « gas », ils sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement identiques. S’agissant des signes pris dans leur ensemble, les différences constituées, d’une part, par l’élément graphique secondaire « BLUE JEANS » et, d’autre part, par l’élément verbal secondaire « station » ne seront pas gardées en mémoire par le public pertinent qui retiendra l’élément « gas ».

    (cf. points 31, 34, 36-37, 39)

    Top