Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62003TJ0077

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Objet du litige
    Dispositif

    Mots clés

    CECA - Ententes - Décision de la Commission constatant une infraction à l'article 65 CA après l'expiration dudit traité (Art. 65, § 1, 4 et 5, CA; règlement du Conseil nº 17, art. 3 et 15, § 2) (cf. points 55, 57, 72-73, 77)

    2. CECA - Ententes - Compétence de la Commission au titre de l'article 65, paragraphes 4 et 5, CA pour constater et sanctionner une infraction à l'article 65, paragraphe 1, CA - Disparition à l'expiration du traité CECA (Art. 65, § 1, 4 et 5, CA et 97 CA; art. 305, § 1, CE; traité de fusion) (cf. points 89-92, 94, 96)

    Objet du litige

    Objet

    Demande d’annulation de la décision C (2002) 5087 final de la Commission, du 17 décembre 2002, relative à une procédure d’application de l’article 65 CA (COMP/37.956 – Ronds à béton).

    Dispositif

    Dispositif

    1) La décision C (2002) 5087 final de la Commission, du 17 décembre 2002, relative à une procédure d’application de l’article 65 CA (COMP/37.956 – Ronds à béton), est annulée à l’égard de Feralpi Siderurgica SpA.

    2) La Commission est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Feralpi Siderurgica.

    3) La République italienne supportera ses propres dépens.

    Top