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Document 62003TJ0008

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure — Marques figuratives « EMILIO PUCCI » et « EMIDIO TUCCI » — [Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b)]

    2. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure — Protection de la marque antérieure élargie à des produits ou à des services non similaires — Condition — Renommée de la marque dans l’État membre ou dans la Communauté — Notion — Critères d’appréciation — (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 5)

    Sommaire

    1. N’existe pas, pour les consommateurs finaux espagnols, de risque de confusion entre le signe figuratif EMILIO PUCCI, dont l’enregistrement en tant que marque communautaire est demandé pour « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie » et « Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes ; couvertures de lit et de table » relevant des classes 18 et 24 au sens de l’arrangement de Nice, et les marques figuratives EMIDIO TUCCI, enregistrées antérieurement en Espagne pour « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices » et « Vêtements, y compris les bottes, chaussures et pantoufles » relevant des classes 3 et 25 dudit arrangement.

    S’il est vrai, en effet, que les signes en conflit sont similaires, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94, un risque de confusion peut être exclu en raison de l’absence de similitude des produits en cause, dans la mesure où ceux-ci diffèrent par de multiples aspects, tels que leur nature, leur destination, leur origine et leurs canaux de distribution, et où il n’existe pas non plus de rapport de concurrence entre ces produits.

    (cf. points 38, 43-44, 59)

    2. Pour satisfaire à la condition relative à la renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, qui prévoit une protection de la marque enregistrée élargie à des produits ou à des services non similaires, une marque nationale ou communautaire antérieure doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle. Dans l’examen de cette condition, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.

    (cf. point 67)

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