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Document 62003CO0023
Sommaire de l'ordonnance
Sommaire de l'ordonnance
Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Sociétés — Directive 68/151 — Comptes annuels
(Directive du Conseil 68/151, art. 6)
L'exigence tenant au caractère approprié des sanctions en cas de défaut de publicité des comptes annuels, imposée par l'article 6 de la première directive 68/151, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers, ne peut pas être invoquée en tant que telle à l'encontre de prévenus par les autorités d'un État membre dans le cadre de procédures pénales, afin de faire contrôler la compatibilité avec cette exigence de dispositions pénales plus favorables aux prévenus, entrées en vigueur depuis la commission des infractions, dès lors que ce contrôle pourrait avoir pour effet d'écarter l'application du régime de peines plus légères prévu par ces dispositions. Une directive, par elle-même et indépendamment d'une loi interne d'un État membre prise pour son application, ne peut en effet conduire à déterminer ou aggraver la responsabilité pénale des prévenus.
(cf. points 29-30, 36, 45 et disp.)