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Document 62003CJ0536

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites — Identification de l’objet de la question

(Art. 234 CE)

2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont — Assujetti effectuant à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n’y ouvrant pas droit — Déduction au prorata — Calcul — Valeur des opérations non encore effectuées — Exclusion

(Directive du Conseil 77/388, art. 19)

Sommaire

1. Si la Cour n’a pas compétence, aux termes de l’article 234 CE, pour appliquer la règle communautaire à une espèce déterminée et, partant, pour qualifier une disposition de droit national au regard de cette règle, elle peut, cependant, dans le cadre de la coopération judiciaire instaurée par cet article, à partir des éléments du dossier, fournir à une juridiction nationale les éléments d’interprétation du droit communautaire qui pourraient lui être utiles dans l’appréciation des effets d’une disposition.

À cet égard, il reste réservé à la Cour, en présence de questions éventuellement formulées de manière impropre ou dépassant le cadre des fonctions qui lui sont dévolues par l’article 234 CE, d’extraire de l’ensemble des éléments fournis par la juridiction de renvoi, et notamment de la motivation de l’acte portant renvoi, les éléments de droit communautaire qui appellent une interprétation compte tenu de l’objet du litige.

(cf. points 15-16)

2. L’article 19 de la directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, relatif au calcul du prorata de déduction lorsqu’un assujetti effectue à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n’ouvrant pas droit à déduction, s’oppose à ce que soit incluse dans le dénominateur de la fraction permettant ce calcul la valeur des travaux en cours effectués par un assujetti dans l’exercice d’une activité de construction civile soumise à la taxe, lorsque cette valeur ne correspond pas à des transmissions de biens ou des prestations de services qu’il a déjà effectuées ou qui ont donné lieu à l’établissement de décomptes de travaux et/ou à des encaissements d’acomptes.

En effet, il est contraire au système de la sixième directive d’admettre que la détermination du domaine de la déduction puisse tenir compte des opérations non encore effectuées et dont la réalisation future peut ne pas se concrétiser, alors que, dans ce système, le fait générateur de la taxe et, en conséquence, le droit à une déduction dépendent de la réalisation effective d’une opération.

(cf. points 26-27 et disp.)

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