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Document 62003CJ0459

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Accords internationaux — Accords de la Communauté — Convention sur le droit de la mer

(Art. 175, § 1, CE et 176 CE)

2. Accords internationaux — Accords de la Communauté — Convention sur le droit de la mer

(Art. 220 CE, 227 CE et 292 CE)

3. États membres — Obligations

(Art. 227 CE et 292 CE; art. 142 EA et 193 EA)

4. États membres — Obligations — Obligation générale découlant de l'article 10 CE

(Art. 10 CE et 292 CE)

5. États membres — Obligations — Obligation de coopération

(Art. 10 CE; art. 192 EA)

Sommaire

1. L'article 175, paragraphe 1, CE constitue la base juridique appropriée pour la conclusion d'accords internationaux en matière de protection de l'environnement au nom de la Communauté. Ainsi que le précise l'article 176 CE, cette compétence externe de la Communauté en matière de protection de l'environnement n'est pas exclusive mais bien, en principe, partagée entre la Communauté et les États membres. Toutefois, la question de savoir si une disposition d'un accord mixte relève de la compétence de la Communauté concerne l'attribution et, dès lors, l'existence même de la compétence externe de la Communauté dans le domaine concerné, et non sa nature exclusive ou partagée. Il en découle que l'existence de la compétence externe de la Communauté en matière de protection du milieu marin ne dépend pas, en principe, de l'adoption d'actes de droit dérivé qui couvriraient la matière concernée et seraient susceptibles d'être affectés en cas de participation des États membres à la procédure de conclusion de l'accord en cause. La Communauté peut, en effet, conclure des accords dans le domaine de la protection de l'environnement même si les matières spécifiques couvertes par ces accords ne font pas encore ou ne font que très partiellement l'objet d'une réglementation sur le plan communautaire qui, par ce fait, n'est pas susceptible d'être affectée.

Cependant, dans le contexte spécifique de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, le constat d'un transfert de compétences partagées à la Communauté est subordonné à l'existence, dans les matières dont relèvent les dispositions de la Convention concernées, de règles communautaires, quelles qu'en soient la portée et la nature. Or, les matières couvertes par les dispositions de la Convention relatives à la prévention de la pollution marine, en particulier par les articles 123, 192, 193, 194, 197, 206, 207, 211 et 213 de ladite Convention, sont très largement réglementées par des actes communautaires, dont plusieurs sont par ailleurs expressément mentionnés à l'appendice de la déclaration de compétences de la Communauté jointe à la décision 98/392 du Conseil par laquelle la Convention a été approuvée au nom de la Communauté. Il s'ensuit que lesdites dispositions de la Convention relèvent d'une compétence de la Communauté que celle-ci a choisi d'exercer en devenant partie à ladite Convention, de sorte qu'elles constituent des règles faisant partie de l'ordre juridique communautaire. Partant, la Cour est compétente pour connaître des différends relatifs à l'interprétation et à l'application desdites dispositions ainsi que pour en apprécier le respect par un État membre.

(cf. points 90, 92-95, 108, 110, 120-121)

2. Un accord international, telle la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, ne saurait porter atteinte à l'ordre des compétences fixé par les traités et, partant, à l'autonomie du système juridique communautaire dont la Cour assure le respect, en vertu de l'article 220 CE. Cette compétence exclusive de la Cour est confirmée par l'article 292 CE selon lequel les États membres s'engagent à ne pas soumettre un différend relatif à l'interprétation ou à l'application du traité CE à un mode de règlement autre que ceux prévus par celui-ci. De plus, la Convention en question permet précisément d'éviter qu'une telle atteinte soit portée à la compétence exclusive de la Cour de façon à préserver l'autonomie du système juridique communautaire. En effet, il découle de l'article 282 de la Convention que le régime de règlement des différends que comporte le traité CE, dès lors qu'il prévoit des procédures aboutissant à des décisions obligatoires pour le règlement de différends entre États membres, prime, en principe, celui que comporte la partie XV de la Convention.

Il en découle que les articles 220 CE et 292 CE s'opposent à la saisine d'un tribunal arbitral, constitué conformément à l'annexe VII de la Convention, en vue du règlement d'un différend relatif à l'interprétation ou à l'application de dispositions de la Convention relevant d'une compétence de la Communauté que celle-ci a exercée en adhérant à ladite Convention, de sorte que les dispositions en cause font partie intégrante de l'ordre juridique communautaire. En outre, le différend qui oppose deux États membres au sujet du prétendu non-respect d'obligations de droit communautaire que comporterait ladite Convention relève manifestement de l'un des modes de règlement des différends instaurés par le traité, au sens de l'article 292 CE, à savoir la procédure prévue à l'article 227 CE.

(cf. points 123-126, 128, 133)

3. La soumission par un État membre des instruments de droit communautaire relevant du traité CE et du traité CEEA à une juridiction autre que la Cour, telle qu'un tribunal arbitral constitué conformément à l'annexe VII de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, en vue de leur interprétation et de leur application dans le cadre d'une procédure tendant à faire constater une violation des dispositions desdits instruments par un autre État membre est contraire à l'obligation s'imposant aux États membres, en vertu respectivement des articles 292 CE et 193 EA, de respecter la nature exclusive de la compétence de la Cour pour connaître des différends relatifs à l'interprétation et à l'application des dispositions du droit communautaire, notamment en recourant aux procédures prévues aux articles 227 CE et 142 EA dans le but de faire constater une violation de ces dispositions par un autre État membre. En outre, dans ces circonstances, l'engagement et la poursuite d'une procédure devant le tribunal arbitral comportent un risque manifeste d'atteinte à l'ordre des compétences fixé par les traités et, partant, à l'autonomie du système juridique communautaire.

(cf. points 151-152, 154)

4. L'obligation des États membres, prévue à l'article 292 CE, de recourir au système juridictionnel communautaire et de respecter la compétence exclusive de la Cour qui en constitue un trait fondamental doit être comprise comme une manifestation spécifique de leur devoir plus général de loyauté qui découle de l'article 10 CE. Partant, il n'y a pas lieu de constater un manquement aux obligations générales contenues dans les dispositions de l'article 10 CE si le manquement est déjà constaté aux obligations communautaires plus spécifiques auxquelles un État membre est tenu en vertu de l'article 292 CE.

(cf. points 169, 171)

5. Les États membres et les institutions communautaires sont tenus à une obligation de coopération étroite dans l'exécution des engagements qu'ils ont assumés en vertu d'une compétence partagée pour conclure un accord mixte. Il en est particulièrement ainsi dans le cas d'un différend qui porte essentiellement sur des engagements découlant d'un accord mixte qui relèvent d'un domaine dans lequel les compétences respectives de la Communauté et des États membres sont susceptibles d'être étroitement imbriquées. Le fait de soumettre un différend de cette nature à une juridiction telle qu'un tribunal arbitral constitué conformément à l'annexe VII de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer comporte le risque qu'une juridiction autre que la Cour se prononce sur la portée d'obligations s'imposant aux États membres en vertu du droit communautaire.

Dans ces conditions, l'obligation de coopération étroite dans le cadre d'un accord mixte implique, dans le chef d'un État membre, un devoir d'information et de consultation préalables des institutions communautaires compétentes avant d'engager une procédure de règlement du différend dans le cadre de la Convention.

(cf. points 175-177, 179)

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