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Document 62003CJ0372

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Transports — Transports par route — Permis de conduire — Directive 91/439 — Conditions de délivrance — Âge minimal — Conduite de motocycles lourds de la catégorie A — Faculté des États membres de fixer un âge minimal plus élevé — Portée

    (Directive du Conseil 91/439, art. 6, § 1, b), et 2)

    2. Transports — Transports par route — Permis de conduire — Règlement nº 3820/85 et directive 91/439 — Conditions de délivrance — Âge minimal — Conduite des véhicules des catégories C 1 et C 1 + E — Faculté des États membres de fixer un âge minimal moins élevé — Absence

    (Règlement du Conseil nº 3820/85, art. 5, § 1, b); directive du Conseil 91/439, art. 6, § 1, b), et 2)

    Sommaire

    1. En prévoyant que les États membres ont la faculté d'autoriser l'accès direct à un permis de conduire les motocycles lourds de la catégorie A pour les candidats qui ont au moins 21 ans, l'article 6, paragraphe 1, sous b), premier tiret, de la directive 91/439, relative au permis de conduire, loin de restreindre explicitement la faculté des États membres de prévoir un âge minimal plus élevé, implique au contraire que les États membres peuvent fixer un âge limite supérieur à 21 ans.

    Le fait de fixer un âge minimal supérieur à celui prévu à la dernière phrase dudit article pour l'accès direct à la conduite de tels motocycles, étant de nature à contribuer au renforcement de la sécurité routière, laquelle est, ainsi qu'il ressort du préambule de ladite directive, un objectif principal poursuivi par celle-ci, ne contrevient pas à cette disposition, pour autant que le principe de proportionnalité est respecté.

    (cf. points 27-28)

    2. Ni la directive 91/439, relative au permis de conduire, ni le règlement nº 3820/85, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, ne prévoient la possibilité de déroger à l'âge minimal de 18 ans pour la délivrance des permis pour la conduite des véhicules des catégories C 1 et C 1 + E. D'une part, les dérogations figurant à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/439 ne mentionnent pas les véhicules des catégories C 1 et C 1 + E. D'autre part, le fait que l'article 5, paragraphe 1, sous b), second tiret, du règlement nº 3820/85 ne s'oppose pas à ce qu'une personne n'ayant pas encore atteint l'âge minimal requis puisse acquérir une expérience de conduite ne saurait être interprété en ce sens que cette disposition autorise les États membres à délivrer à une telle personne un permis de conduire pour les véhicules desdites catégories. En effet, la possibilité d'acquérir une telle expérience n'implique nullement la délivrance, au candidat concerné, d'un permis lui permettant de conduire un véhicule de ces catégories sans être accompagné d'une personne chargée de sa formation.

    (cf. points 38-41)

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