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Document 62003CJ0344

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Environnement — Conservation des oiseaux sauvages — Directive 79/409 — Dates d'ouverture et de clôture de la chasse — Dérogations — Conditions — Absence d'une autre solution satisfaisante — Condition non remplie en cas de coïncidence sans nécessité avec les périodes de protection particulière prévues par la directive

(Directive du Conseil 79/409, art. 7, § 4, et 9, § 1, c))

2. Environnement — Conservation des oiseaux sauvages — Directive 79/409 — Dates d'ouverture et de clôture de la chasse — Dérogations — Conditions — Absence d'une autre solution satisfaisante — Condition non remplie en cas d'autorisation de la chasse pendant les périodes sensibles à d'autres espèces dans les secteurs géographiques concernés

(Directive du Conseil 79/409, art. 7, § 4)

Sommaire

1. L'article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive 79/409, concernant la conservation des oiseaux sauvages, telle que modifiée par l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, admet la possibilité d'autoriser à titre dérogatoire, dans le respect des conditions énoncées à cette disposition, la chasse aux espèces figurant à l'annexe II de la même directive durant les périodes de protection particulière indiquées à l'article 7, paragraphe 4, de celle-ci. Au nombre des conditions devant être remplies pour qu'une telle chasse puisse être autorisée, figure celle relative à l'absence d'une autre solution satisfaisante. Cette condition ne saurait être considérée comme remplie lorsque la période de chasse ouverte à titre dérogatoire coïncide sans nécessité avec les périodes pendant lesquelles la directive vise à établir une protection particulière. Une telle nécessité ferait défaut notamment si la mesure autorisant la chasse à titre dérogatoire avait pour seul objet de prolonger les périodes de chasse de certaines espèces d'oiseaux sur des territoires déjà fréquentés par ces dernières pendant les périodes de chasse fixées conformément à l'article 7 de la directive.

(cf. points 31-33)

2. Une mesure consistant à autoriser la chasse pendant les périodes de protection particulière visées à l'article 7, paragraphe 4, de la directive 79/409, concernant la conservation des oiseaux sauvages, telle que modifiée par l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, voire pendant d'autres périodes de l'année, à d'autres espèces présentes dans les secteurs géographiques concernés, ne saurait être regardée comme une autre solution satisfaisante au sens de l'article 9, paragraphe 1, sous c), de ladite directive, qui prévoit la possibilité pour les États membres de déroger, à condition, notamment, qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, à l'interdiction de chasser les espèces protégées pendant lesdites périodes de protection particulière. En effet, une telle solution risquerait de vider cette disposition, du moins partiellement, de son contenu, car elle permettrait, sur certains territoires, d'interdire la chasse à certaines espèces d'oiseaux, même si la chasse en petites quantités pouvait, par hypothèse, ne pas mettre en péril le maintien de leurs populations à un niveau satisfaisant et, partant, correspondre à une exploitation judicieuse de ces espèces. En outre, sauf à considérer que toutes les espèces d'oiseaux sont équivalentes au regard de la chasse, ladite solution serait, en tout état de cause, source d'insécurité juridique, dès lors que le fondement sur lequel il peut être considéré que la chasse à une espèce donnée est susceptible de remplacer la chasse à une autre espèce ne ressort pas de la réglementation applicable.

(cf. point 44)

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