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Document 62003CJ0220

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Privilèges et immunités des Communautés européennes — Immunité fiscale des Communautés — Accord sur le siège de la Banque centrale européenne — Remboursement de la taxe sur le chiffre d'affaires occasionnée par des livraisons de biens et des prestations diverses dans le cadre d'opérations destinées à l'usage officiel de la Banque — Condition — Facturation séparée — Condition claire et précise

    (Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, art. 3, al. 2)

    2. Privilèges et immunités des Communautés européennes — Immunité fiscale des Communautés — Remboursement des taxes indirectes et des taxes à la vente des biens — Application à la taxe sur le chiffre d'affaires occasionnée par des livraisons de biens et des prestations diverses — Condition — Facturation séparée — Admissibilité — Marge de manoeuvre des institutions communautaires et des États membres dans la conclusion d'accords de mise en oeuvre en matière de remboursement

    (Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, art. 3, al. 2)

    Sommaire

    1. L'article 8, paragraphe 1, de l'accord du 18 septembre 1998 conclu entre le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et la Banque centrale européenne sur le siège de cette institution subordonne le remboursement de la taxe sur le chiffre d'affaires, occasionnée par des livraisons de biens et des prestations diverses dans le cadre d'opérations destinées à l'usage officiel de la Banque, expressément et sans ambiguïté à la condition que cette taxe ait été «facturée séparément» à la Banque. Bien qu'une interprétation d'une disposition d'un accord «à la lumière» du contexte juridique dans lequel elle s'insère soit en principe possible pour résoudre une ambiguïté de rédaction, une telle interprétation ne saurait avoir pour résultat de retirer tout effet utile au libellé clair et précis de cette disposition.

    (cf. point 31)

    2. La condition, prévue à l'article 8, paragraphe 1, de l'accord du 18 septembre 1998 conclu entre le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et la Banque centrale européenne sur le siège de cette institution, que la taxe sur le chiffre d'affaires, occasionnée par des livraisons de biens et des prestations diverses dans le cadre d'opérations destinées à l'usage officiel de la Banque, ait été «facturée séparément» à la Banque pour être remboursée par l'État membre ne se heurte ni aux objectifs ni au libellé de l'article 3, deuxième alinéa, du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, qui prévoit la remise ou le remboursement par les États membres des droits indirects et des taxes à la vente entrant dans le prix des achats importants effectués par les Communautés pour leur usage officiel. Cette disposition ne prévoit que l'adoption de «dispositions appropriées» en vue du remboursement de taxes, et cela seulement en ce qui concerne des «achats importants» et «chaque fois qu'il [...] est possible». Une certaine marge de manoeuvre est donc accordée aux institutions communautaires ainsi qu'aux États membres dans la conclusion d'accords concernant la mise en oeuvre dudit article 3, deuxième alinéa, du protocole.

    (cf. point 32)

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