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Document 62003CJ0182

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement

(Art. 230 CE)

2. Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement

(Art. 230 CE)

3. Aides accordées par les États — Aides existantes

(Art. 87 CE et 88 CE; règlement du Conseil nº 659/1999, art. 1er, b), v))

4. Aides accordées par les États — Examen par la Commission

(Art. 87 CE)

5. Aides accordées par les États — Notion

(Art. 87, § 1, CE)

6. Aides accordées par les États — Notion

(Art. 87, § 1, CE)

7. Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée

(Art. 253 CE)

8. Droit communautaire — Principes — Protection de la confiance légitime — Conditions

9. Aides accordées par les États — Décision de la Commission imposant la suppression d'un régime fiscal octroyé par voie d'agrément

Sommaire

1. Conformément à l'article 230 CE, une personne physique ou morale ne peut former un recours contre une décision adressée à une autre personne que si ladite décision la concerne directement et individuellement.

En ce qui concerne cette seconde condition, le fait qu'une disposition litigieuse a, par sa nature et sa portée, un caractère général en ce qu'elle s'applique à la généralité des opérateurs économiques intéressés, n'exclut pas pour autant qu'elle puisse concerner individuellement certains d'entre eux.

Une personne physique ou morale ne saurait prétendre être concernée individuellement que si la disposition litigieuse l'atteint en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d'une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne.

À cet égard, lorsque l'acte attaqué affecte un groupe de personnes qui étaient identifiées ou identifiables au moment où cet acte a été pris et en fonction de critères propres aux membres du groupe, ces personnes peuvent être individuellement concernées par cet acte en tant qu'elles font partie d'un cercle restreint d'opérateurs économiques. Tel est le cas d'entreprises pour lesquelles une décision de la Commission en matière d'aides d'État fait obstacle à ce que le bénéfice de mesures fiscales nationales dérogatoires s'étende jusqu'au terme prévu par la législation nationale ou à ce que le renouvellement de ce bénéfice, qu'elles ont sollicité et auquel elles auraient pu prétendre, leur soit accordé.

(cf. points 55, 58-64)

2. Une association chargée de défendre les intérêts collectifs d'entreprises n'est en principe recevable à introduire un recours en annulation contre une décision finale de la Commission en matière d'aides d'État que si ces entreprises ou certaines d'entre elles ont qualité pour agir à titre individuel ou si elle peut faire valoir un intérêt propre.

(cf. point 56)

3. Le règlement nº 659/1999, portant modalités d'application de l'article [88 CE], qui codifie l'exercice par la Commission des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 88 CE, ne définit pas ce que recouvre la notion d'«évolution du marché commun» figurant à son article 1er, sous b), v), qui précise qu'une mesure qui ne constituait pas une aide au moment de sa mise en vigueur doit néanmoins être réputée existante dans la mesure où elle est devenue «une aide par la suite en raison de l'évolution du marché commun». Cette notion, qui peut être comprise comme une modification du contexte économique et juridique dans le secteur concerné par la mesure en cause, ne vise pas l'hypothèse dans laquelle la Commission change son appréciation sur le seul fondement d'une application plus rigoureuse des règles du traité en matière d'aides d'État.

Toutefois, il y a lieu de relever que le règlement constitue un acte de droit dérivé adopté pour l'application des articles 87 CE et 88 CE, qui ne saurait réduire la portée desdits articles et ce d'autant que la Commission détient ses pouvoirs directement de ceux-ci. En effet, l'article 88, paragraphe 1, CE confie à la Commission la mission de procéder à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans les États et de proposer à ces derniers les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun. Le paragraphe 2 de ce même article permet à la Commission, en cas d'échec, d'imposer à l'État membre concerné des modifications de l'aide ou la suppression de celle-ci dans un délai déterminé.

Il en résulte que, en décidant de procéder au réexamen du régime fiscal appliqué à certaines entreprises dans un État membre qui, tout en ayant fait l'objet de décisions antérieures retenant l'absence d'aide, a été déclaré dommageable pour le marché commun par un groupe de travail du Conseil et en lui appliquant la procédure de contrôle d'aide existante, laquelle l'a amenée à conclure que désormais ce régime constituait une aide d'État incompatible, la Commission a rempli le rôle qui lui est dévolu à l'article 88 CE. Partant, une telle décision a pour base légale les articles 87 CE et 88 CE.

Le principe de légalité ayant été respecté, cette décision constitue un acte certain dont l'application était prévisible pour les justiciables. Par suite, cette décision n'est pas contraire au principe de sécurité juridique.

(cf. points 70-76)

4. Dans le cas d'un programme d'aides, la Commission peut se borner à étudier les caractéristiques du programme en cause pour apprécier si celui-ci assure un avantage sensible aux bénéficiaires par rapport à leurs concurrents. Elle n'est pas davantage tenue d'examiner chaque cas particulier dans lequel le régime s'applique.

(cf. point 82)

5. La notion d'aide peut recouvrir non seulement des prestations positives telles que des subventions, des prêts ou des prises de participations au capital d'entreprises, mais également des interventions qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui grèvent normalement le budget d'une entreprise et qui, par là, sans être des subventions au sens strict du mot, sont de même nature et ont des effets identiques.

Constitue une aide d'État une mesure par laquelle les autorités publiques accordent à certaines entreprises une exonération fiscale qui, bien que ne comportant pas un transfert de ressources d'État, place les bénéficiaires dans une situation financière plus favorable que les autres contribuables.

(cf. points 86-87)

6. L'article 87, paragraphe 1, CE impose de déterminer si, dans le cadre d'un régime juridique donné, une mesure nationale est de nature à favoriser «certaines entreprises ou certaines productions» par rapport à d'autres, lesquelles se trouveraient, au regard de l'objectif poursuivi par ledit régime, dans une situation factuelle et juridique comparable. Dans l'affirmative, la mesure concernée remplit la condition de sélectivité constitutive de la notion d'aide d'État prévue par cette disposition.

(cf. point 119)

7. Si l'obligation de motivation d'un acte communautaire prévue à l'article 253 CE doit être adaptée à la nature de cet acte et faire apparaître, de façon claire et non équivoque, le raisonnement de l'institution auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle, il n'y a pas lieu d'imposer à la Commission d'indiquer dans une décision constatant l'incompatibilité d'un régime d'aides avec le marché commun les raisons pour lesquelles elle a, dans des décisions antérieures, fait une appréciation différente du même régime d'aides. En effet, la notion d'aide d'État répond à une situation objective qui s'apprécie à la date à laquelle la Commission prend sa décision.

(cf. point 137)

8. Le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime s'étend à tout justiciable dans le chef duquel une institution communautaire a fait naître des espérances fondées. En outre, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l'absence d'assurances précises que lui aurait fournies l'administration. De même, lorsqu'un opérateur économique prudent et avisé est en mesure de prévoir l'adoption d'une mesure communautaire de nature à affecter ses intérêts, il ne saurait invoquer le bénéfice d'un tel principe lorsque cette mesure est adoptée.

Par ailleurs, à supposer même que la Communauté ait créé au préalable une situation susceptible d'engendrer une confiance légitime, un intérêt public péremptoire peut s'opposer à l'adoption de mesures transitoires pour des situations nées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation mais non achevées dans leur évolution. Toutefois, faute d'un intérêt de cette nature, l'absence de mesures transitoires destinées à protéger la confiance que pouvaient légitimement avoir les opérateurs dans le maintien d'une réglementation communautaire peut s'analyser en une violation d'une règle supérieure de droit.

(cf. points 147-149)

9. Viole à la fois le principe de protection de la confiance légitime et celui d'égalité une décision de la Commission qui, revenant sur des appréciations contraires antérieures, impose la suppression, au motif qu'il s'agit d'une aide d'État incompatible avec le marché commun, d'un régime fiscal particulier sans prévoir de mesures transitoires en faveur des opérateurs dont l'agrément, renouvelable sans difficultés, nécessaire pour bénéficier de ce régime vient à échéance concomitamment ou à brève échéance après la date de sa notification, tout en ne s'opposant pas à ce que les agréments en cours à ladite date continuent à produire leurs effets durant plusieurs années, dès lors que les opérateurs précités, qui ne peuvent s'adapter au changement de régime en cause à bref délai, pouvaient, en tout état de cause, s'attendre à ce qu'une décision de la Commission revenant sur son appréciation antérieure leur accorde le temps nécessaire pour prendre effectivement en compte ce changement d'appréciation et qu'aucun intérêt public péremptoire ne s'oppose à ce que ce temps nécessaire leur soit accordé.

(cf. points 155-167, 172-174)

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