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Document 62003CJ0136

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Libre circulation des personnes — Dérogations — Décisions en matière de police des étrangers — Décision d'éloignement — Garanties juridictionnelles — Procédure de recours ne portant que sur la légalité de la mesure et dépourvue d'effet suspensif — Inadmissibilité en l'absence d'institution d'une autorité compétente différente de celle qualifiée pour prendre la décision

    (Directive du Conseil 64/221, art. 9, § 1)

    2. Libre circulation des personnes — Dérogations — Décisions en matière de police des étrangers — Garanties juridictionnelles — Champ d'application personnel — Travailleurs turcs et membres de leur famille visés par les articles 6 et 7 de la décision nº 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie — Inclusion

    (Directive du Conseil 64/221, art. 8 et 9; décision nº 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie, art. 6 et 7)

    Sommaire

    1. L'article 9, paragraphe 1, de la directive 64/221, pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique, prévoit, en l'absence de possibilités de recours juridictionnels contre une décision d'éloignement du territoire ou si ces recours ne portent que sur la légalité de la décision ou s'ils n'ont pas d'effet suspensif, l'intervention, à moins d'une urgence, d'une autorité compétente différente de celle qualifiée pour arrêter la décision.

    Ladite disposition doit par conséquent être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une réglementation d'un État membre en vertu de laquelle les recours juridictionnels contre une décision d'éloignement du territoire de ce dernier prise à l'encontre d'un ressortissant d'un autre État membre n'ont pas d'effet suspensif automatique et la décision d'éloignement ne peut faire l'objet, lors de l'examen de ces recours, que d'une appréciation de légalité, sans examen exhaustif de l'opportunité de la mesure, dès lors qu'aucune autorité compétente au sens de cette disposition n'a été instituée.

    (cf. points 42, 47, 51, 57, disp. 1)

    2. Les garanties procédurales offertes aux ressortissants des États membres contre une décision de refus de renouvellement du titre de séjour ou contre une décision d'éloignement du territoire, prévues aux articles 8 et 9 de la directive 64/221, pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique, s'appliquent aux ressortissants turcs dont la situation juridique est définie par les articles 6 ou 7 de la décision nº 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie.

    Afin d'assurer l'efficacité de la protection juridictionnelle des droits individuels en matière d'emploi et de séjour que les travailleurs turcs tirent de l'article 6, paragraphe 1, de la décision nº 1/80 lorsqu'ils en remplissent les conditions, il est en effet indispensable de reconnaître auxdits travailleurs les mêmes garanties procédurales que celles accordées par le droit communautaire aux ressortissants des États membres. Cette interprétation est valable également pour les membres de leur famille dont la situation relève de l'article 7 de la décision nº 1/80.

    (cf. points 66-69, disp. 2)

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